2EME PROTECTION SOCIALE, 14 novembre 2024 — 23/01104

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Texte intégral

ARRET

CPAM DE L'ARTOIS

C/

[O]

Copies certifiées conformes CPAM de l'Artois

Monsieur [X] [O]

tribunal judiciaire

Copie exécutoire

CPAM de l'Artois

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024

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N° RG 23/01104 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWLP - N° registre 1ère instance : 19/00589

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ARRAS (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 06 FÉVRIER 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

CPAM de l'Artois

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée et plaidant par Mme [R] [E], munie d'un pouvoir régulier

ET :

INTIME

Monsieur [X] [O]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté et plaidant par Mme [K] [T], munie d'un pouvoir régulier

DEBATS :

A l'audience publique du 09 septembre 2024 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe MELIN, président,

Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,

et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 14 novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.

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DECISION

EXPOSE DU LITIGE

1. Les faits et la procédure antérieure :

M. [X] [O] a établi le 25 avril 2018 une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était joint un certificat médical initial du 23 avril 2018 faisant état d'une broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO).

Cette demande a été instruite par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Artois en application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux maladies hors tableau.

Saisi par la caisse, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région [Localité 8] Hauts-de-France a, dans un avis du 5 décembre 2018, écarté l'existence d'un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'activité professionnelle de M. [O].

Par courrier du 12 décembre 2018, la CPAM de l'Artois a notifié à l'assuré un refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.

Saisi par M. [O], la commission de recours amiable (CRA) a, lors de sa séance du 8 mars 2019, entériné la décision contestée.

Par requête du 31 mai 2019, M. [O] a exercé un recours à l'encontre de la décision de la commission devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, d'Arras à compter du 1er janvier 2020.

Par jugement du 27 mai 2020, le tribunal a désigné le CRRMP de Nancy Nord-est avec la mission de dire, sur le fondement de l'article L. 461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, si la broncho-pneumopathie chronique obstructive présentée par l'assuré était ou non directement causée par son travail habituel.

Lors de sa séance du 14 juin 2021, ledit comité a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de l'affection déclarée par M. [O].

Par jugement du 23 septembre 2021, le tribunal, après avoir constaté que la maladie dont souffrait l'assuré était expressément désignée par les tableaux 91 et 94 des maladies professionnelles, a ordonné la saisine du CRRMP de [Localité 7] Normandie afin qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée le 27 avril 2018 et l'exposition professionnelle de M. [O].

Ce comité a rendu le 8 novembre 2022 deux avis défavorables à la reconnaissance du caractère professionnel de l'affection présentée par l'assuré, tant sur le fondement du tableau 91 des maladies professionnelles que sur celui du tableau 94.

2. Le jugement dont appel :

Par jugement rendu le 6 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras a :

1. dit que la broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO) déclarée par M. [O] le 25 avril 2018 devait être prise en charge par la CPAM de l'Artois au titre de la législation sur les risques professionnels ;

2. condamné la caisse aux dépens.

Ce jugement a été notifié à la CPAM de l'Artois par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 8 février 2023.

3. La déclaration d'appel :

Par déclaration d