2EME PROTECTION SOCIALE, 14 novembre 2024 — 22/03868
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE L'ARTOIS
C/
Etablissement Public GROUPE HOSPITALIER [5]
CCC adressées à :
-CPAM DE L'ARTOIS
-GROUPE HOSPITALIER [5]
-Me PARRAIN
Copie exécutoire adressée à :
-CPAM DE L'ARTOIS
Le 14 novembre 2024
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 22/03868 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRA4 - N° registre 1ère instance : 19/01211
Jugement du tribunal judiciaire d'Arras en date du 16 juin 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DE L'ARTOIS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [X] [Y], dûment mandatée
ET :
INTIMEE
Etablissement Public GROUPE HOSPITALIER [5], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me François PARRAIN de l'AARPI ANGLE DROIT AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 09 septembre 2024 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 14 novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
1. Les faits et la procédure antérieure :
Mme [A] [H], médecin spécialisé en gynécologie obstétrique au sein de l'établissement public Groupe hospitalier [5] (Groupe hospitalier), a établi une déclaration de maladie professionnelle le 1er octobre 2018 faisant état d'un « épuisement professionnel ».
Sa déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du 10 septembre 2018 constatant cet état d'épuisement professionnel et détaillant un épisode anxiodépressif.
Cette pathologie ne figurant pas dans un tableau de maladie professionnelle et le médecin-conseil ayant estimé pour Mme [H] un taux d'incapacité permanente prévisible supérieur à 25%, la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM ou la caisse) de l'Artois a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Tourcoing Hauts-de-France pour avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre cette pathologie et le travail de Mme [H].
Le CRRMP de la région Tourcoing Hauts-de-France a rendu un avis favorable le 22 mai 2019.
Par courrier du 24 mai 2019, la CPAM de l'Artois a notifié au Groupe hospitalier sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [H] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, le Groupe hospitalier a saisi la commission de recours amiable le 18 juillet 2019, laquelle a rendu une décision de rejet le 9 août 2019.
Par requête du 8 novembre 2019, le Groupe hospitalier a contesté la décision de la commission de recours amiable en saisissant le pôle social du tribunal de grande instance d'Arras.
Par jugement du 19 juillet 2021, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, a ordonné la saisine du CRRMP de la région Île-de-France aux fins qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle de Mme [H] au sein du Groupe hospitalier.
Le CRRMP d'Île-de-France a rendu un avis défavorable le 13 décembre 2021.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 16 juin 2022, motivé pour l'essentiel au regard de l'avis défavorable du CRRMP d'Île-de-France désigné par le tribunal, lequel conclut à l'absence de lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par l'assurée au vu de l'analyse des éléments médicaux transmis au comité, le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras a :
1. débouté le Groupe hospitalier de sa demande tendant à annuler la décision de prise en charge de la maladie professionnelle « syndrome anxio-dépressif » de sa salariée Mme [H] ;
2. débouté la CPAM de l'Artois de sa demande de saisine d'un troisième CRRMP ;
3. déclaré inopposable au Groupe hospitalier la prise en charge par la CPAM de l'Artois, au ti