Chambre 4-8b, 15 novembre 2024 — 23/10872
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 15 NOVEMBRE 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 23/10872 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLY7V
[B] [Y] épouse [M]
C/
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ALPES-MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Baptiste CANONVILLE
- Me Emmanuelle ROVERA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 17 Juillet 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/00692.
APPELANTE
Madame [B] [Y] épouse [M], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne, assistée de Me Baptiste CANONVILLE de la SELARL LSBC AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ALPES-MARITIMES, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emmanuelle ROVERA, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2024
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 12 juillet 2021, Mme [B] [Y] épouse [M] a déposé auprès de la MDPH des Alpes Maritimes un dossier en aggravation, afin de se voir reconnaître un taux d'incapacité supérieur à 80 % et la délivrance de la carte mobilité inclusion (CMI)mention « invalidité».
Par décision du 25 janvier 2022, reçue le 21 février 2022; le Conseil départemental des Alpes Maritimes lui a accordé la CMI mention «priorité» sans limitation de durée.
En l'état d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, par courrier recommandé adressé le 27 juillet 2022, Mme [B] [Y] épouse [M] a saisi le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, qui par décision du 17 juillet 2023 a':
-accordé à Mme [B] [Y] épouse [M] la carte mobilité inclusion mention « «invalidité» à titre définitif;
-débouté Mme [B] [Y] épouse [M] du surplus de ses demandes';
-condamné le conseil départemental des Alpes Maritimes à payer à Mme [B] [Y] épouse [M] la somme de 1800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par courrier recommandé adressé le 11 août 2023, Mme [B] [Y] épouse [M] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai non discutées.
Par conclusions complémentaires et récapitulatives n°2 reçues par RPVA le 25 septembre 2024, soutenues oralement à l'audience auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Mme [B] [Y] épouse [M] demande à la cour de:
-infirmer le jugement du 17 juillet 2023 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de sous mention «besoin d'accompagnement» sur la carte de mobilité inclusion;
statuant à nouveau sur cette demande,
lui accorder à titre définitif le bénéfice de la sous mention «besoin d'accompagnement» sur la carte de mobilité inclusion;
-confirmer le jugement du 17 juillet 2023 pour le surplus,
y ajoutant,
-condamner le conseil départemental des Alpes Maritimes à lui verser la somme complémentaire de 2 640 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.
Par conclusions reçues par RPVA le 22 juillet 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, le Conseil départemental des Alpes Maritimes demande à la cour de:
-confirmer le jugement du 17 juillet 2023 en toutes ses dispositions';
-débouter Mme [B] [Y] épouse [M] de ses demandes';
-condamner Mme [B] [Y] épouse [M] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'appel.
MOTIFS
Mme [B] [Y] épouse [M] fait valoir au soutien de ses prétentions, que, si elle n'a pas sollicité avant l'âge de 60 ans le bénéfice de la prestation de compensation du handicap aide humaine (PCH), l'article R.241-12-1 V du CASF permet son octroi à la personne qui pouvait déjà y prétendre avant cet âge limite'; qu'elle justifie souffrir, avant cet âge limite correspondant en l'espèce au 2 janvier 2006, de nombreuses pathologies ouvrant droit à l'octroi de la PCH aide