Chambre 4-8b, 15 novembre 2024 — 23/08826

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 15 NOVEMBRE 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 23/08826 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLRVA

S.A.S. [3]

C/

URSSAF PACA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Yasmina BELKORCHIA

- URSSAF PACA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 06 Juin 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 19/02708.

APPELANTE

S.A.S. [3], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Yasmina BELKORCHIA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIME

URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]

représenté par Mme [K] [W] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2024

Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La société [3] SAS a fait l'objet d'un contrôle URSSAF sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 pour trois de ses établissements, à [Localité 8], à [Localité 7] et à [Localité 6].

Trois mises en demeure du 7 décembre 2018 ont été adressées à la société':

n°64350756 pour 30 555 euros de cotisations et 2 759 euros de majorations, Ets [Localité 8]

n° 64350754 pour 10 203 euros dont 9306 euros de cotisations et 897 euros de majorations, Ets [Localité 7]';

n° 64350768, pour 31 556 euros dont 28 487 euros de cotisations et 3069 euros de majorations, Ets [Localité 6].

La société a saisi la commission de recours amiable des chefs de redressement n°6 et n°7':

n°6': réduction générale des cotisations': règles générales';

n°7': assujettissement et affiliation au régime général': présidents des SAS et des SELAS': observations.

Par décision du 24 avril 2019, la commission a rejeté les contestations et maintenu l'intégralité du redressement.

Par courrier recommandé adressé le 16 juillet 2019, la société [3] SAS a saisi le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, qui par jugement en date du 6 juin 2023 a':

-débouté la société [3] de ses moyens de nullité de la procédure de contrôle et de recouvrement';

-considéré le chef de redressement n°6 fondé;

-considéré fondées les observations sur le point de contrôle n°7';

-débouté la société [3] de sa demande reconventionnelle';

-débouté la société [3] de sa demande d'article 700 du Code de procédure civile';

-condamné la société [3] aux dépens.

Par déclaration reçue au RPVA le 4 juillet 2023, la société [3] a interjeté appel de la décision, dans des conditions de forme et de délai non discutées.

Par conclusions responsives déposées au greffe le 16 septembre 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments la société demande à la cour dans un dispositif mélangeant les moyens et les prétentions, de:

-déclarer recevable l'appel interjeté par la Société [3] à l'encontre du jugement

rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de TOULON le 6 juin 2023;

-Infirmer et réformer le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de TOULON le 6 juin 2023 ;

Et, statuant à nouveau,

A titre liminaire sur l'absence de communication des pièces,

Si l'URSSAF ne défère pas à la sommation de communiquer formulée à titre liminaire,

constater que I'URSSAF ne justifie pas avoir adressé par lettre recommandée avec accusé de réception l'avis de contrôle, la lettre d'observations, la réponse de l'organisme aux observations de la Société, en violation des dispositions des articles R. 243-59 et R. 243-59-9 du Code de la sécurité sociale;

En conséquence,

annuler les procédures de contrôle et de recouvrement ainsi que les mises en demeure subséquentes;

-ordonner le remboursement par I'URSSAF des sommes indûment recouvrées à ce titre, soit la somme de 67 198,00 € au titre des redressements et 6 725,00 € au titre des majorations de retard ;

-condamner I'URSSAF au paiement de la somme de 73 923,00 € à l'endroit de la Société [3]

[3].

Sur les irrégularités affectant les procédures de contrôle et de recou