Chambre 4-8b, 15 novembre 2024 — 23/06860
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 15 NOVEMBRE 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 23/06860 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLKAM
[M] [J]
C/
CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Jean-baptiste POLITANO
- CPAM DU VAR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 17 Mai 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00087.
APPELANT
Monsieur [J] [M], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004619 du 29/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
représenté par Me Jean-baptiste POLITANO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 2]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2024
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M.[M] [J] a bénéficié d'une pension de vieillesse à compter du 1er juillet 2015. Il a perçu des indemnités journalières à hauteur de 14 465,38 euros pour un arrêt maladie du 13 octobre 2018 au 16 octobre 2019.
Par courrier recommandé en date du 29 octobre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Var lui a notifié un indu de 14 465,08 euros.
Par courrier du 26 novembre 2019, M. [J] a saisi la commission de recours amiable';
En l'état d'une décision implicite de rejet, M. [M] [J] a saisi par courrier adressé le 21 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, qui par décision du 17 mai 2023 a':
-débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes';
-condamné M. [J] à payer à la CPAM du Var la somme de 14 465,36 euros au titre de l'indu notifié le 29 octobre 2019';
-laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Par déclaration reçue au RPVA le 22 mai 2023, M. [M] [J] a interjeté appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délai non discutées.
Par conclusions déposées le 1er août 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, M. [M] [J] demande à la cour de':
-infirmer le jugement rendu le 17 mai 2023';
Statuant à nouveau,
-annuler l'indu notifié le 29 octobre 2019,
-rejeter toutes les demandes de la CPAM du Var';
à titre subsidiaire,
constater une faute de gestion et une négligence de la CPAM du Var et condamner la caisse au paiement de la somme de 14 465,36 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1240 du code civil, annulant ainsi l'indu réclamé';
-condamner la CPAM à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Bien que régulièrement avisée par lettre recommandée avec accusé de réception, la Caisse primaire d'assurance maladie du Var n'est ni présente ni représentée.
MOTIFS
Les premiers juges ont jugé que, M. [M] [J] a bénéficié d'une pension vieillesse à compter du 1er juillet 2015; qu'il a ensuite poursuivi une activité salariée jusqu'au 28 février 2018, élément justifié par son relevé de carrière produit par la caisse primaire d'assurance-maladie du Var ; qu'il a ensuite été en arrêt de travail du 13 octobre 2018 jusqu'au 16 octobre 2019 et a perçu des indemnités journalières à hauteur de 14'465,36 € ; que pour autant il n'avait pas droit à ces indemnités, puisque depuis le 28 février 2018, il n'exerçait plus d'activité professionnelle et percevait sa pension vieillesse ; qu'il ne rapporte pas la preuve d'un contrat de travail à compter du 28 février 2018 et ne pouvait donc pas bénéficier des indemnités journalières.
En cause d'appel, M. [M] [J] fait valoir au soutien de ses prétentions, que la Caisse n'apporte pas la moindre pièce justificative au soutien de sa demande et que les tableaux produits dans les pièces de première instance ne démontrent pas le bien fondé du quantum de la demande.
Il expose, que la Caisse ne l'a jamais informé de l'interdi