Chambre 4-8b, 15 novembre 2024 — 23/04290

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 15 NOVEMBRE 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 23/04290 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLABW

CARMF CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE

C/

[Z] [O]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- CARMF

- Me Amaury AYOUN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 17 Février 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/203.

APPELANTE

CARMF CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE, demeurant [Adresse 1]

représenté par M. [N] [J] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIME

Monsieur [Z] [O], demeurant [Adresse 2] / BELGIQUE

représenté par Me Amaury AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2024

Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par courrier adressé le 3 mars 2022, M. [Z] [O] a formé opposition à une contrainte délivrée le 14 février 2022 par la caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF), signifiée par acte d'huissier le 28 février 2022 portant sur la somme de 24 544,63 euros relative aux cotisations sociales 2021, outre les majorations de retard.

Par jugement en date du 17 février 2023, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social a':

-déclaré l'opposition recevable';

-déclaré sans objet la fin de non recevoir soulevée par M. [O] quant à la compétence du pôle social du tribunal judiciaire de Nice';

-annulé la contrainte ainsi que la mise en demeure';

-débouté la caisse de l'intégralité de ses demandes';

-condamné la caisse à payer à M. [Z] [O] la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par courrier recommandé adressé le 20 mars 2023, la CARMF a interjeté appel de cette décision , dans des conditions de forme et de délai non discutées.

Par conclusions déposées au greffe le 17 juin 2024, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la CARMF demande à la cour de':

«'annuler'»le jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 17 février 2023';

valider la contrainte relative à l'exercice 2021 pour son montant en principal de 24 048 euros et 496,63 euros de majorations de retard.

Par conclusions déposées au greffe le 22 août 2024, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, M. [Z] [O] demande à la cour de':

confirmer le jugement du 17 février 2023 en toutes ses dispositions,

débouter la Carmf de l'ensemble de ses prétentions';

Y ajoutant,

condamner la Carmf à payer à M. [Z] [O] la somme de 5 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

MOTIFS

A titre liminaire,

En application de l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure est orale.

A l'audience, il a été posé dans les débats, la nature de la demande de la CARMF, soit l'annulation du jugement ou l'infirmation de celui-ci.

La CARMF a indiqué qu'il s'agissait en effet d'une demande d'infirmation.

Le conseil de M. [O] a soutenu que la cour était saisie des conclusions et la demande stipulait une annulation du jugement.

En application du principe de l'oralité de la procédure en matière de sécurité sociale, il y a lieu de considérer que la CARMF demande', lors de l'audience du 16 octobre 2024, l'infirmation du jugement de première instance.

Sur l'opposition à contrainte,

La CARMF fait valoir au soutien de ses prétentions, que le docteur [O] exerce son activité de médecine libérale à [Localité 3] et en Belgique et fait état d'une résidence en Belgique'; qu'elle l'a dispensé d'affiliation suite à la transmission du formulaire A1 établi par l'INASTI pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016';que le 31 août 2018, le docteur [O] lui a adressé le formulaire pour la période du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2018'; que le 29 novembre 2019, trois