Chambre 4-8b, 15 novembre 2024 — 23/04150
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT DE RADIATION
DU 15 NOVEMBRE 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 23/04150 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK7SQ
[B] [V]
C/
[N] [J]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES
S.A. [4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Joseph MAGNAN
- Me Ari DOMANOWICZ
- Me Stéphane CECCALDI
- Me Patrice GAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 02 Février 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 19/01087.
APPELANT
Monsieur [B] [V], demeurant [Adresse 5] - ITALIE
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [N] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ari DOMANOWICZ, avocat au barreau de NICE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. [4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Patrice GAUD, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Pierre GUASTALLA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2024
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M.[B] [V], employé de maison a été victime d'un accident du travail le 2 janvier 2018, dans les circonstances suivantes': «M. [B] [V] déneigeait le passage à l'aide d'une fraise neige. L'engin s'est bloqué (constitution d'une carotte de glace). M. [V] a mis l'engin en sécurité pour retirer la glace à l'aide d'un outil. La machine s'est bloquée et a entraîné le gant de M. [V]'».
Le certificat médical initial du 5 janvier 2018 fait état d'un «'traumatisme complexe main droite «'.
L'accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 28 juin 2018.
Par courrier adressé le 2 mai 2019, M. [B] [V] a saisi le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par décision du 2 février 2023, le tribunal a'débouté M. [V] de sa demande et l'a condamné à payer à M. [J] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 et aux dépens.
Par déclaration au RPVA reçue le 20 mars 2023, M. [B] [V] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai non discutées.
Par conclusions reçues au RPVA le 31 août 2023, M.[B] [V] demande à la cour de':
-infirmer le jugement du tribunal judiciaire en date du 2 février 2023';
-juger que M. [N] [J] a commis une faute inexcusable';
-juger que M. [B] [V] n'a pas commis de faute inexcusable';
en conséquence,
-majorer à hauteur de 100% la rente allouée àM.[V]';
-allouer à M. [V] 10 000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice subi';
-ordonner une expertise afin de déterminer et d'évaluer les préjudices';
-déclarer l'arrêt opposable à la CPAM';
-débouter M. [N] [J] et la SA [4] de toutes leurs demandes'
-condamner M. [J] à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Par conclusions reçues au RPVA le 15 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, M. [N] [J] demande à la cour de':
-confirmer le jugement du 2 février 2023';
Y ajoutant,
-constater la faute inexcusable de M. [V]';
-débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes';
-dire l'arrêt opposable à la CPAM';
-dire l'arrêt opposable à la compagnie SA [4] qui le relèvera indemne de toute condamnation';
-condamner M. [V] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 9 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la société [4] SA demande à la cour de':
-confirmer le jugement du 2 février 2023';
à titre subsidiaire':
surseoir à statuer sur la