Chambre 4-8b, 15 novembre 2024 — 23/04092
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 15 NOVEMBRE 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 23/04092 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK7M3
[P] [J]
C/
[6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Monsieur [P] [J],
- [6],
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 5] en date du 27 Février 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 20/311.
APPELANT
Monsieur [P] [J], demeurant [Adresse 1]
non comparant
INTIMEE
[6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [U] [X] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2024
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M.[P] [J] a exercé l'activité de taxi en tant que travailleur indépendant du 18 mai 2005 au 4 octobre 2017.
Le 28 mai 2019, une mise en demeure lui a été adressée par l'Urssaf [3] pour un montant total de 2540 euros, soit 2410 euros de cotisations et 130 euros de majorations de retard au titre de l'année 2017 puis une contrainte lui a été signifiée le 17 janvier 2020 pour les mêmes montants.
M.[P] [J] a fait opposition à ladite contrainte le 15 février 2019.
Par jugement en date du 27 février 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social a':
-déclaré recevable mais non soutenue l'opposition de M. [P] [J] à la contrainte du 17 janvier 2020 délivrée par l'Urssaf PACA';
-condamné M. [P] [J] à payer à par l'Urssaf [3] la somme de 2540 euros, soit 2410 euros de cotisations et 130 euros de majorations de retard';
-condamné M. [P] [J] aux frais de signification de la contrainte' et aux dépens.
Par courrier recommandé adressé à la cour le 15 mars 2023, M. [P] [J] a interjeté appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délai non discutées.
Par courrier reçu le 7 octobre 2024, M. [P] [J] a indiqué se désister de son appel.
Par conclusions déposées le 21 août 2024, l'URSSAF [4]a demandé à la cour de considérer l'appel comme non soutenu et de confirmer le jugement du 27 février 2023.
A l'audience du 16 octobre 2024, l'Urssaf [3] a indiqué accepter le désistement, l'appelant, qui avait été régulièrement avisé de la date d'audience n'était pas présent ni représenté.
MOTIFS
Vu les articles 384, 385, 395 à 405 du code de procédure civile,
Le désistement d'instance a été accepté par l'intimé à l'audience, il est donc parfait. Il emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
- Constate le désistement d'appel,
- Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance,
- Met les éventuels dépens d'appel à la charge de M. [P] [J].
Le Greffier Le Président