Chambre 4-8b, 15 novembre 2024 — 23/04092

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 15 NOVEMBRE 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 23/04092 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK7M3

[P] [J]

C/

[6]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Monsieur [P] [J],

- [6],

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 5] en date du 27 Février 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 20/311.

APPELANT

Monsieur [P] [J], demeurant [Adresse 1]

non comparant

INTIMEE

[6], demeurant [Adresse 2]

représenté par Mme [U] [X] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2024

Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M.[P] [J] a exercé l'activité de taxi en tant que travailleur indépendant du 18 mai 2005 au 4 octobre 2017.

Le 28 mai 2019, une mise en demeure lui a été adressée par l'Urssaf [3] pour un montant total de 2540 euros, soit 2410 euros de cotisations et 130 euros de majorations de retard au titre de l'année 2017 puis une contrainte lui a été signifiée le 17 janvier 2020 pour les mêmes montants.

M.[P] [J] a fait opposition à ladite contrainte le 15 février 2019.

Par jugement en date du 27 février 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social a':

-déclaré recevable mais non soutenue l'opposition de M. [P] [J] à la contrainte du 17 janvier 2020 délivrée par l'Urssaf PACA';

-condamné M. [P] [J] à payer à par l'Urssaf [3] la somme de 2540 euros, soit 2410 euros de cotisations et 130 euros de majorations de retard';

-condamné M. [P] [J] aux frais de signification de la contrainte' et aux dépens.

Par courrier recommandé adressé à la cour le 15 mars 2023, M. [P] [J] a interjeté appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délai non discutées.

Par courrier reçu le 7 octobre 2024, M. [P] [J] a indiqué se désister de son appel.

Par conclusions déposées le 21 août 2024, l'URSSAF [4]a demandé à la cour de considérer l'appel comme non soutenu et de confirmer le jugement du 27 février 2023.

A l'audience du 16 octobre 2024, l'Urssaf [3] a indiqué accepter le désistement, l'appelant, qui avait été régulièrement avisé de la date d'audience n'était pas présent ni représenté.

MOTIFS

Vu les articles 384, 385, 395 à 405 du code de procédure civile,

Le désistement d'instance a été accepté par l'intimé à l'audience, il est donc parfait. Il emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de l'appelant.

PAR CES MOTIFS

- Constate le désistement d'appel,

- Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance,

- Met les éventuels dépens d'appel à la charge de M. [P] [J].

Le Greffier Le Président