Chambre 4-8b, 15 novembre 2024 — 23/04089
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 15 NOVEMBRE 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 23/04089 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK7MV
CPAM DU VAR
C/
[T] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- CPAM DU VAR
- Me Thierry GARBAIL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 16 Février 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 20/539.
APPELANTE
CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 2]
non comparant
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
INTIME
Monsieur [T] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thierry GARBAIL de l'ASSOCIATION CABINET GARBAIL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2024
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 28 mai 2018, la Caisse primaire d'assurance maladie du Var (CPAM) a notifié à M. [T] [K] l'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 2 à compter du 1er juillet 2018, d'un montant annuel de 18.734,89 euros, calculée à partir d'un salaire annuel moyen de 37.734,89 euros.
Par courrier recommandé du 19 juin 2018, M. [T] [K] a saisi la commission de recours amiable, contestant le calcul de sa pension.
En l'état d'une décision implicite de rejet, M. [T] [K], par courrier adressé le 17 avril 2020, a saisi le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, qui par jugement du 16 février 2023 a':
-dit que la Caisse primaire d'assurance maladie du Var doit liquider la pension d'invalidité de M. [T] [K] à compter du 1er juillet 2018 à la somme de 1655,50 euros mensuel';
-renvoyé M. [T] [K] devant la Caisse primaire d'assurance maladie du Var aux fins de liquidation de ses droits';
-condamné la CPAM du Var à payer à M.[T] [K] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par courrier recommandé adressé le 14 mars 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Var a interjeté appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délai non discutées.
Par conclusions déposées le 15 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des arguments, la CPAM du Var dispensée de comparaître demande à la cour de':
-infirmer le jugement du 16 février 2023';
-statuant à nouveau et y ajoutant, déclarer conforme à la législation et réglementation applicables en matière de liquidation de pension d'invalidité, le calcul qu'elle a fait de la pension d'invalidité de catégorie 2 allouée à M. [T] [K] et arrêtée à la somme revalorisée au 1er avril 2019, de 1.580,99 euros mensuels bruts';
-le débouter de l'intégralité de ses demandes.
Par conclusions déposées le 26 septembre 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des arguments, M. [T] [K] demande à la cour de':
-confirmer le jugement du 16 février 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Toulon';
-y ajoutant, condamner la CPAM du Var à payer à M. [T] [K] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 et la condamner aux dépens.
MOTIFS
La CPAM fait valoir, que le revenu d'activité annuelle moyen ayant servi au calcul de la pension a été déterminé en considérant au cours de la carrière de l'assuré, les années les plus avantageuses de revenus perçus et soumis à cotisations, et ce sur la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 2016'; que l'arrêt de maladie ayant débuté en 2017, la dernière année de travail considérée est donc l'année 2016 ;
Elle rappelle, que selon les années considérées, le relevé de carrière de l'assuré fait état de montants globaux de salaire supérieurs au plafond annuel de sécurité sociale et que dès lors les salaires des 10 meilleures années prises en compte pour le calcul de la pension d'invalidité sont plafonnés, lorsqu'ils