Chambre 4-8b, 15 novembre 2024 — 23/03977
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 15 NOVEMBRE 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 23/03977 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK7BF
[T] [R]
C/
[3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Philippe NEWTON
- [3]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole Social du TJ de [Localité 4] en date du 20 Février 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 19/03634.
APPELANTE
Madame [T] [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe NEWTON, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
[3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [Z] [L] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2024
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par décision du 23 avril 2015, Mme [T] [R] s'est vue admise au régime de la retraite à compter du 1er mars 2015 et attribuée une pension mensuelle de 865,62 euros .
Elle a saisi la [3] par courrier du 7 octobre 2019 sollicitant une modification du calcul de sa retraite.
En l'état d'une décision de rejet du 18 octobre 2019, Mme [R] a saisi par requête du 20 décembre 2019, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, qui par décision du 20 février 2023 a débouté Mme [R] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée à payer à la [3] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration reçue au RPVA le 16 mars 2023, Mme [T] [R] a interjeté appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délai non discutées.
Par conclusions reçues par RPVA le 26 juillet 2024, Mme [T] [R] a indiqué se désister de son appel.
Par conclusions enregistrées le 24 juillet 2024, la [3] a informé la cour, qu'elle acquiesçait au désistement, réitérant cette acceptation à l'audience du 16 octobre 2024.
MOTIFS
Vu les articles 384, 385, 395 à 405 du code de procédure civile,
Le désistement d'instance étant intervenu avant que l'intimée ne dépose de conclusions est parfait et de surcroît accepté par lui. Il emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
- Constate le désistement d'appel,
- Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance,
- Met les éventuels dépens d'appel à la charge de Mme [T] [R].
Le Greffier Le Président