CHAMBRE CIVILE, 18 novembre 2024 — 23/00811
Texte intégral
ARRÊT DU
18 Novembre 2024
VS / NC
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N° RG 23/00811
N° Portalis DBVO-V-B7H -DE62
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SASU MIR GALERIE
C/
[S] [F]
SARL MIROITERIE CAPEL
SELARL LMJ
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 318-24
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
SASU MIR GALERIE représentée par son président
RCS BORDEAUX 832 611 958
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Géraud VACARIE, VACARIE & DUVERNEUIL, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
APPELANTE de deux décisions du juge commissaire du tribunal de commerce d'Agen en date des 19 et 20 septembre 2023,
RG 2023 004851 et 2023 005179
D'une part,
ET :
Maître [S] [F] en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SARL MIROITERIE CAPEL
et
SELARL LMJ en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la SARL MIROITERIE CAPEL
sises tous deux : [Adresse 5]
[Localité 3]
représentés par Me Erwan VIMONT, substitué à l'audience par Me Maëlle BLAZEJCZYK, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat au barreau d'AGEN
SARL MIROITERIE CAPEL pris en la personne de son représentant légal en exercice
RCS AGEN 804 113 918
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie DELMAS, avocate au barreau d'AGEN
INTIMÉS
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 16 septembre 2024, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Valérie SCHMIDT, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elle-même de :
Anne Laure RIGAULT et Jean-Yves SEGONNES, Conseillers
en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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EXPOSÉ DU LITIGE
La société Miroiterie Capel est spécialisée dans la production de vitrages de toutes tailles et exploite un ensemble immobilier à usage industriel à [Localité 4].
La société Mir Galerie était l'agent commercial de la société Miroiterie Capel.
Par jugement du 15 septembre 2022 du tribunal de commerce d'Agen, la société Miroiterie Capel a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde.
Par ordonnance du 17 janvier 2023, le juge commissaire a prononcé la résiliation du contrat d'agent commercial de la société Mir Galerie.
Par jugement du 23 mai 2023, le tribunal de commerce d'Agen a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire, prononcé la résiliation du contrat entre la société Miroiterie Capel et la société Mir Galerie, condamné la société Miroiterie Capel à payer à la société Mir Galerie la somme de 42.092 euros au titre de l'indemnité de rupture du contrat et dit que la société Mir Galerie devra déclarer sa créance due au titre de l'indemnité de préavis et de rupture du contrat d'agent commercial auprès du mandataire judiciaire.
Par ordonnances des 19 et 20 septembre 2023, le juge-commissaire a :
- admis au passif de la société Miroiterie Capel, la créance de la société Mir Galerie pour un montant de 2.537,34 euros à titre chirographaire,
- rejeté toute autre créance pour un montant de 4.503,83 euros.
La société Mir Galerie représentée par son président a interjeté appel le 06 octobre 2023 de ces décisions en visant dans sa déclaration d'appel à titre principal leur annulation et à titre subsidiaire la réformation de l'intégralité des chefs de jugement. La société Mir Galerie a désigné en qualité d'intimés la société Miroiterie Capel, Me [F] en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde et la Selarl LMJ en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Miroiterie Capel.
L'avis de fixation de l'affaire à bref délai est du 25 octobre 2023.
Par arrêt du 04 septembre 2024, la cour d'appel d'Agen a :
- confirmé le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Miroiterie Capel à régler à la société Mir Galerie la somme principale de 42.000 euros avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 29 novembre 2021,
statuant à nouveau et y ajoutant,
- déclaré irrecevable la demande de fixation d'indemnité de rupture présentée par la société Mir Galerie,
- débouté les parties de leurs demandes croisées fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Mir Galerie aux dépens d'appel.
Par dernières conclusions du 12 septembre 2024, la