J.L.D. CESEDA, 19 novembre 2024 — 24/09515

Maintien de la mesure de placement en zone d'attente Cour de cassation — J.L.D. CESEDA

Texte intégral

AFFAIRE N° RG 24/09515 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2GU3

COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 24/09515 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2GU3 MINUTE N° RG 24/09515 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2GU3 ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 19 Novembre 2024,

Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Chloé CANTINOL, Greffier

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

PARTIES :

REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [5] représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Madame [Y] [O] [M] née le 19 Mars 1999 à [Localité 4] de nationalité Paraguayenne assisté(e) de Me Warda BOUZID, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat commis d’office, Me Tristan HANVIC, avocat en pré-permanence, avocat plaidant en présence de l’interprète : M. [R], en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.

Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me Tristan HANVIC, avocat plaidant, avocat de Madame [Y] [O] [M], a été entendu en sa plaidoirie; En réplique, la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations; L'incident a été joint au fond ;

Madame [Y] [O] [M] a été entendu en ses explications ;

la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Tristan HANVIC, avocat plaidant, avocat de Madame [Y] [O] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,

MOTIVATIONS

Attendu que Madame [Y] [O] [M] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 16/11/24 à 10:30 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 15/11/24 à 17:20 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de quatre jours ;

Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;

Attendu que par saisine du 19 Novembre 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [Y] [O] [M] en zone d'attente pour une durée de huit jours;

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 9 du Code de Procédure Civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers", pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours;

Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;

Vu la requête du Directeur de la Police Aux Frontières en date du 19 11 2024 accompagnée des pièces jointes suivantes: - la décision de placement en zone d'attente de l'intéressé(e) en transit interrompu notifiée le 15 11 2024 à 17H20 au motif suivant : "les autorités frontalières de destination vous ont refusé l'entrée" (IRLANDE) - la copie du registre mentionnant le placement en zone d'attente, les documents de voyage, la langue utilisée pour communiquer, le nom de l'interprète requis et la signature de l'intéressé(e), ainsi que l'avis des droits notifiés: être assisté d'un conseil, d'un interprète, d'un médecin, de communiquer avec un conseil ou toute autre personne de son choix et quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors de France; - la copie du passeport paraguayen en cours de validité au nom de l'intéressé(e), - le procès-verbal établi le 16 11 2024 actant le refus de l’intéressé(e) d’embarquer sur un vol retour à destination de [Localité 6] (BRESIL), - la décision de refus d'entrée sur le territoire notifiée le 16 11 2024 à 10H30;

sur la recevabilité de la requête et le moyen d'irrégularité tiré de l'incohérence des horaires de contrôle et de notification

Vu l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 8 novembre 2022 référencée C.704/20 ;

Attendu qu'aux termes