Chambre 1/Section 2, 10 octobre 2024 — 23/05146
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 OCTOBRE 2024
Chambre 1/Section 2 AFFAIRE : N° RG 23/05146 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XTR2 N° de MINUTE : 24/00768
Madame [K] [D] [Adresse 6] [Localité 7]
représentée par Me Sabrina BARREAU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 71
DEMANDEUR
C/
Monsieur [P] [G] [Adresse 5] [Localité 14]
représenté par Me Marie julienne PALLARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 111
DEFENDEUR
DÉBATS
A l’audience publique du 24 Juin 2024, le Juge aux affaires familiales Mme Sylviane LOMBARD assisté du greffier, Madame Laurie SERVILLO, a entendu la plaidoirie.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [K] [D] et Monsieur [P] [G] se sont mariés le [Date mariage 2] 1991 à [Localité 10] (Maroc), sans contrat de mariage préalable. Par acte authentique en date du 21 mai 1999, les époux ont acquis pour moitié indivise un bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 14], intégralement financé au moyen d’un prêt bancaire de 85.371, 45 euros. Par requête en date du 8 octobre 2018, Monsieur [G] a initié une procédure de divorce au Maroc. Par requête enregistrée le 20 février 2019, Madame [D] a saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal de BOBIGNY d’une demande en divorce. Par jugement en date du 17 juin 2019, le tribunal de première instance de Guercif au Maroc a prononcé le divorce des époux. Par ordonnance du 10 octobre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré irrecevable la requête en divorce introduite par Madame [D], considérant que le jugement de divorce marocain a autorité de chose jugée en France.
Par acte d’huissier en date du 25 mai 2023, Madame [K] [D] a assigné Monsieur [P] [G] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 30 janvier 2024, Madame [K] [D] a demandé au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny aux visas de l’article 815 du code civil et 1360 du code de procédure civile, de : - recevoir Madame [D] en ses demandes et les déclarer bien fondées ; - ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire de Madame [D] et de Monsieur [G] sur le bien immobilier sis [Adresse 5] ; - désigner pour y procéder Maître [O], Notaire à [Localité 13] (93) ; - juger qu’il appartiendra au Notaire désigné de : - procéder à l’évaluation de la valeur vénale du bien immobilier et de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [G] depuis le 7 décembre 2017; - interroger le fichier FICOBA et FICOVIE; - établir le compte d’administration des parties, les masses actives et passives et leurs éventuelles créances sur l’indivision, la composition des lots à retenir et d’une manière générale, l’acte liquidatif et qu’il pourra procéder à la vente du bien immobilier, sauf à parfaire en fonction de l’évaluation, à défaut de partage ; - désigner tel magistrat pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage ; - ordonner qu’en cas d’empêchement du Notaire ou du Juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ; - juger que la date de jouissance divise sera fixée à la date la plus proche du partage ; - juger que l’actif indivis est composé de : un bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 14] (93), cadastré Section AD n°[Cadastre 4], acquis à concurrence de moitié chacun par les époux selon acte dressé par Maître [U], Notaire à [Localité 13] (93), en date du 21 mai 1999, divers comptes bancaires ouverts notamment dans les comptes de la banque [11], des dommages et intérêts alloués à Monsieur [G] à hauteur de 146.970 € par la Cour d’appel de Paris dans le cadre de la procédure l’ayant opposé à son ancien employeur ; - juger que Monsieur [G] est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle depuis le 7 décembre 2017 ; - débouter Monsieur [G] de sa demande tendant à voir condamner Madame [D] à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ; - condamner Monsieur [G] à payer à Madame [D] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [D] fait valoir en premier lieu la compétence juridictionnelle du tribunal de Bobigny, puisque la dernière résidence habituelle des époux est située à [Localité 14]. Elle fait ensuite valoir son droit à l’ouverture des opérations d’ouverture de comptes et de partage de l’indivision post-communautaire dans laquelle elle se trouve. Elle indique en outre que le bien a été financé par les deux époux, et non seulement par Monsieur [G], et fournit le tableau d’amortissement du prêt sousc