J.L.D. HSC, 19 novembre 2024 — 24/09413
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/09413 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2GFS MINUTE: 24/2286
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [R] [K] né le 22 Novembre 1996 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6],
Présent (e) assisté (e) de Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’EPS DE [6] Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Madame [X] [K] Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 18 novembre 2024.
Le 8 novembre 2024, la directrice de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [R] [K].
Depuis cette date, Monsieur [R] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].
Le 13 Novembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [K].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 novembre 2024.
A l’audience du 19 Novembre 2024, Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, conseil de Monsieur [R] [K], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
[R] [K] a fait l’objet d’une hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers, sa mère, dans le cadre de l’urgence et ce, le 09 novembre 2024 à effet au 08 novembre 2024, alors qu’il présentait un vécu de persécution dans un contexte de rupture thérapeutique.
Le certificat des 24 heures indique qu’il présente des idées délirantes de persécution à mécanisme interprétatif et probablement hallucinatoire ; celui des 72 heures mentionne qu’il reste anosognosique sans aucune critique des troubles et sans adhésion spontanée aux soins.
L’avis motivé du 15 novembre mentionne qu’il verbalisait moins d'idées délirantes mais qu’il persiste des demandes inadaptées, une faible conscience du caractère pathologique des troubles et une adhésion fragile aux soins.
A l’audience, il indique que le traitement qu’il prend depuis son hospitalisation lui est bénéfique et qu’il est suivi au CMP.
Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention que [R] [K] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [K]. PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [5] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [K]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 19 Novembre 2024
Le Greffier
Annette REAL
Le vice-président Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire app