Élection professionnelle, 19 novembre 2024 — 24/07532
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Élection professionnelle N° du dossier : N° RG 24/07532 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVH4
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024 MINUTE N° 24/00145 ----------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM
DÉBATS :
Audience publique du 05 Novembre 2024 Affaire mise en délibéré au 19 NOVEMBRE 2024
JUGEMENT :
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 19 NOVEMBRE 2024 par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président assisté de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier
ENTRE :
Société EAT & FLY SERVICES (EFS), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jérôme DANIEL de l’AARPI EUNOMIE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0035, présent à l’audience Me DAUXERRE Nathalie
ET :
Syndicat L’UNION DEPARTEMENTALE FO SEINE SAINT-DENIS (FO 93), dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [P] [X], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Copie exécutoire délivrée à : Maître Jérôme DANIEL de l’AARPI EUNOMIE AVOCATS Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR Le 19 NOVEMBRE 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 17 juin 2024, la société EAT & FLY SERVICES demande que soit annulée la désignation en date du 4 juin 2024 de Monsieur [X] en qualité de représentant de section syndicale par l’union départementale FO 93 et que l’union départementale FO 93 et Monsieur [X] soient solidairement condamnés à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour abus de droit et celle de 2500000 € au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir :
- que le syndicat FO ACTA a désigné le 1er mai 2024 un représentant de section syndicale au sein de la société et qu’il ne peut être désigné 2 représentants de section syndicale sous le même signe confédéral;
- que Monsieur [J], signataire de la désignation litigieuse, ne justifie pas de son habilitation en qualité de “secrétaire général” et de son pouvoir pour procéder à cette désignation;
- qu’il n’est pas justifié de l’existence d’une section syndicale;
- que le syndicat ne justifie pas de sa transparence financière;
- que deux désignations du même salarié en la même qualité par la même organisation ayant été annulées judiciairement, la désignation est frauduleuse et abusive, ce qui justifie des dommages et intérêts.
L’affaire ayant été appelée à l’audience du 17 septembre 2024 et a été renvoyée à l’audience du 5 novembre (avec mention “ultime renvoi” sur la note d’audience) à la demande de Maître [I] qui faisait valoir que l’issue du litige dépendait d’une décision en délibéré au 1er octobre 2024 dans l’affaire RG 24/6920, sans toutefois se constituer expressément pour l’une des parties.
Les parties défenderesses ont été avisées par courrier du 25 septembre de la date de l’audience de renvoi.
A l’audience du 5 novembre 2024, les défendeurs n’ont pas comparu et Maître [I] a, par courriel du 4 novembre, sollicité un renvoi en indiquant qu’il était en déplacement.
La demanderesse s’est opposée au renvoi.
L’affaire a été retenue.
MOTIFS
Deux organisations appartenant à la même confédérations ne peuvent désigner concurremment sur le même périmètre des représentants de section syndicale;
Il est constant que le syndicat FO ACTA a désigné le 1er mai 2024 Monsieur [C] en qualité de représentant de section syndicale au sein de la société;
Par jugement du 1er octobre 2024, le tribunal de Bobigny a déclaré irrecevable en raison de sa tardiveté la contestation de cette désignation par l’union départementale FO 93;
La désignation litigieuse étant intervenue postérieurement à celle effectuée par FO ACTA ne peut en conséquence qu’être annulée;
Au demeurant, l’union départementale FO 93 et Monsieur [X] ne justifient pas de l’existence d’une section syndicale dans l’entreprise;
Une désignation n’est pas frauduleuse ni abusive du seul fait que deux désignations précédentes de la même personne par la même organisation aient été annulées judiciairement;
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés;
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement public, réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
- Annule la désignation en date du 4 juin 2024 de Monsieur [X] en qualité de représentant de section syndicale au sein de la société EAT & FLY SERVICES par l’union départementale FO 93;
- Rejette le surplus des demandes;
- Sans frais.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 19 NOVEMBRE 2024.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT