Chambre 1/Section 2, 10 octobre 2024 — 23/03232

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage Cour de cassation — Chambre 1/Section 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 OCTOBRE 2024

Chambre 1/Section 2 AFFAIRE : N° RG 23/03232 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XNIH N° de MINUTE : 24/00779

Madame [P] [C] [O] [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Me Magali HENON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB157

DEMANDEUR

C/

Monsieur [V] [K] [Adresse 1] [Localité 4]

représenté par Me Jean marc MARTINVALET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 16

DEFENDEUR

DÉBATS

A l’audience publique du 24 Juin 2024, le Juge aux affaires familiales Mme Sylviane LOMBARD assisté du greffier, Madame Laurie SERVILLO, a entendu la plaidoirie.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.

FAITS ET PROCEDURE

Par acte en date du 24 mai 2000, Madame [P] [O] et Monsieur [V] [K] ont acquis pour moitié un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant la somme de 1.010.000 francs (153.973,50 euros), outre 70.005 francs (10.672,19 euros) de frais. Le bien a été financé au moyen d’un apport de 629.000 francs (95 890, 43 euros), et pour le reste, à un emprunt de 380.000 francs (57.930,62 euros). Madame [P] [O] et Monsieur [V] [K] se sont mariés le [Date mariage 2] 2000 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 5], sans contrat de mariage préalable. Par une ordonnance de non conciliation en date du 20 juin 2019, le tribunal judiciaire de BOBIGNY a notamment constaté la résidence séparée des époux et attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [O], épouse [K], à titre gratuit. Par jugement en date du 18 février 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a : - prononcé le divorce des époux, - dit que le présent jugement prendra effet concernant les biens, entre les époux, au 20 juin 2019 - renvoyé les parties à procéder, s'il y a lieu, amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile. - condamné Monsieur [V] [K] à verser à Madame [P] [O] à titre de prestation compensatoire la somme de 20 000 euros en capital dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ; - condamné Monsieur [V] [K] au paiement à Madame [P] [O] de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

Par acte d’huissier en date du 30 mars 2023, Madame [P] [O] a assigné Monsieur [V] [K] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny.

Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 15 novembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence Madame [P] [O] a demandé au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, aux visas des articles 815 du code civil et 313-3 du code monétaire et financier, de : - voir ordonner les opérations de compte, liquidation, partage de l’indivision existant entre Madame [O] et Monsieur [K] - fixer l’évaluation de l’immeuble à la somme de 300.000 euros, - fixer le montant de la valeur locative à la somme de 1.000 euros ; - voir désigner Maître [J], Notaire à [Localité 6] (93) en qualité de notaire afin d’établir l’acte de partage - commettre un juge du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l'homologation s'il y a lieu, - fixer la soulte de Madame [O] à la somme de 133.686,26 euros arrêté au 20 avril 2023 ; CONDAMNER Monsieur [K] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner Monsieur au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile - ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et à Maitre HENON Magali, dans les termes de l’article 699 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, Madame [P] [O] fait valoir son droit à sortir de l’indivision. Elle indique en outre que l’immeuble indivis a été estimé à sa demande à la somme de 310.000 euros, que l’estimation produite par Monsieur [K] ne prend pas en compte la chaudière à changer et l’électricité du bien à mettre aux normes. S’agissant des créances à l’encontre de l’indivision, Madame [P] [O] soutient qu’elle a réglé les cotisations relatives à l’assurance du bien, et que les cotisations d’assurance produites par Monsieur [K] sont personnelles puisque relatives à son véhicule et à son domicile. En ce qui concerne l’indemnité d’occupation, Madame [O] affirme que contrairement aux affirmations de la partie adverse, elle propose bien une indemnité d’occupation, à hauteur de 1000 euros mensuels à compter du 20 décembre 2020 et jusqu’au 5 décembre 2022. Elle indique que la contribution à l’entretien et