Chambre 8/Section 1, 18 novembre 2024 — 24/08168

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 8/Section 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 Novembre 2024

MINUTE : 2024/1175

N° RG 24/08168 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYK7 Chambre 8/Section 1

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDEUR :

Monsieur [J] [Z] [C] [Adresse 1] Chez [O] [Localité 4]

comparant

ET

DÉFENDEUR:

OPH [Localité 6] HABITAT [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par Me POMMIER Fabrice, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 04 Novembre 2024, et mise en délibéré au 18 Novembre 2024.

JUGEMENT :

Prononcé le 18 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement en date du 19 janvier 2024, signifié le 7 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Ouen a notamment : - constaté la résiliation de plein droit du bail conclu entre Madame [P] [O] et l'OPH [Localité 6] Habitat et portant sur le logement sis [Adresse 1] à [Localité 7], - dit Monsieur [J] [Z] [C] et Monsieur [X] [B] occupants sans droit ni titre, - accordé à Monsieur [J] [Z] [C] un délai pour quitter les lieux jusqu'au 30 juin 2024, - à l'issu de ce délai, autorisé l'expulsion de Monsieur [J] [Z] [C] et Monsieur [X] [B] et de tout occupant de leur chef des lieux litigieux, - condamné Monsieur [J] [Z] [C] et Monsieur [X] [B] à payer à l'OPH [Localité 6] Habitat la somme de 2420,81 euros au titre des indemnités d'occupation, outre une indemnité d'occupation mensuelle.

Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 12 juillet 2024.

C'est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 2 août 2024, Monsieur [J] [Z] [C] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 6 mois pour libérer les lieux.

L'affaire a été appelée à l'audience du 4 novembre 2024.

À cette audience, Monsieur [J] [Z] [C] sollicite l'octroi d'un délai de 12 mois pour quitter les lieux.

Il fait part de sa situation familiale, professionnelle et financière, ainsi que de ses démarches de relogement.

En défense, l'OPH [Localité 6] Habitat s'en rapporte à la décision à venir et sollicite que les éventuels délais accordés soient conditionnés au paiement régulier de l'indemnité d'occupation.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l'espèce, Monsieur [J] [Z] [C] a déjà bénéficié d'un délai de 5 mois et 11 jours (du 19 janvier 2024 au 30 juin 2024) sur le fondement de l'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution. Or, les délais accordés en application de ce texte, modifié par la loi du 27 juillet 2023 d'application immédiate, ne sont désormais renouvelables que dans la limite des 12 mois. Dès lors, Monsieur [J] [Z] [C] ne peut plus prétendre qu'à l'obtention d'un délai supplémentaire de 6 mois et 20 jours.

Il ressort des pièces produites en demande que Monsieur [J] [Z] [C] occupe le logement litigieux avec sa fille âgée de 8 ans.

Ses ressources, composées de son salaire (1360 euros) et de la prime d'activité (318 euros), ne lui permettent pas de trouver dans le parc privé un logement adapté à la composition familiale. Il bénéficie néanmoins d'un suivi social par Action Logement et d'une aide de la Confédération Nationale du Logement. Il justifie d'une demande de logement social effectuée en 2021