Chambre 3/section 1, 18 novembre 2024 — 21/10488

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 3/section 1

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 16] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 4] [Localité 10]

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Chambre 3/section 1

R.G. N° RG 21/10488 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VSRN

Minute : 24/01138

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 18 Novembre 2024 Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Mme Caroline DELFOSSE, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [X] [H] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 14] [Adresse 7] [Localité 12]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Magou SOUKOUNA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat postulant, vestiaire : 229

Et

Monsieur [Z] [C] né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 18] (TUNISIE) [Adresse 6] [Localité 11]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Steeve MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0576

DÉBATS

A l’audience non publique du 18 Septembre 2024, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 18 Novembre 2024.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [Z] [C] né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 18] (Tunisie) et Madame [X] [H] née le [Date naissance 8] 1981 à [Localité 13] (Seine-[Localité 17]), tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 2] 2003 à [Localité 17] (Seine-[Localité 17]) sans contrat préalable.

Deux enfants sont issus de cette union : - [G], née le [Date naissance 5] 2008, aujourd’hui âgé de 16 ans ; - [K], né le [Date naissance 9] 2003, aujourd’hui âgé de 20 ans.

Par acte extra-judiciaire du 29 octobre 2021 signifié à étude, Madame [X] [H] a fait assigner Monsieur [Z] [C] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 3 décembre 2021, sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance en date du 10 mars 2022, le juge de la mise en état a fixé les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du code civil et, ainsi, a : - Autorisé les époux à résider séparément ; - Attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal ; - Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale ; - Fixé la résidence des enfants au domicile de la mère ; - Attribué au père un droit de visite et d’hébergement ; - Fixé la part contributive due par le père au titre de l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle totale de 190 euros par enfant soit 380 euros au total ; - Réservé les dépens.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé aux dernières conclusions des parties, pour un exposé de leurs prétentions et moyens.

La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2023.

L’affaire a été renvoyé à l’audience du 13 mars 2024 pour dépôt des dossiers et mise en délibéré au 18 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, mis à disposition au greffe,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Monsieur [Z] [C], né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 18] (Tunisie)

Et de

Madame [X] [H], née le [Date naissance 8] 1981 à [Localité 13] (Seine-[Localité 17]),

Mariés le [Date mariage 2] 2003 à [Localité 17] (Seine-[Localité 17]) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 15] ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens au 7 avril 2021 ;

RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que conformément à l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;

RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint