Chambre 8/Section 2, 13 novembre 2024 — 24/07402
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 Novembre 2024
MINUTE : 24/1149
RG : N° 24/07402 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUWE Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEURS
Monsieur [R] [X] [Adresse 1] [Localité 3]
Madame [S] [A] épouse [X] [Adresse 1] [Localité 3]
représentés par Me Georgiana ALBU, avocat au barreau de PARIS - C1304
ET
DEFENDEUR
Monsieur [W] [M] [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par Me Gérard FAIVRE, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS - 156
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution, Assistée de Madame FAIJA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 30 Octobre 2024, et mise en délibéré au 13 Novembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 13 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 19 juin 2024, Madame [S] [A] et son époux, Monsieur [R] [X] ont sollicité : - une mesure de sursis à expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d'un jugement rendu le 16 octobre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Denis, signifié le 3 novembre 2023, suivi d'un commandement de quitter les lieux délivré le 22 novembre 2023 ; - des délais de paiement de 24 mois pour s'acquitter de l'arriéré locatif.
La force publique a été requise le 26 janvier 2024.
L'affaire a été retenue à l'audience du 30 octobre 2024 et la décision mise en délibéré au 13 novembre 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l'audience, le conseil de Madame et Monsieur [X] a soutenu leur demande notamment aux motifs que : - ils occupent le logement avec un enfant mineur et un enfant majeur ; - ils perçoivent un revenu mensuel d'environ 4.000 euros ; - l'indemnité d'occupation est payée ; - ils veulent quitter le logement.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, le conseil de Monsieur [W] [M] s'est opposé à la demande de sursis notamment aux motifs que : - la dette locative s'élève à 12.048 euros ; - l'absence de perception des loyers obère significativement son budget.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Dispositions légales applicables
Aux termes des dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu'aucune procédure d'exécution forcée n'est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C'est ainsi que la loi prescrit au juge d'examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux : - la bonne ou mauvaise volonté de l'occupant dans l'exécution de ses obligations ; - les situations respectives du propriétaire et de l'occupant ; - les diligences que l'occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.