Chambre 8/Section 1, 18 novembre 2024 — 24/08170

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 8/Section 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 Novembre 2024

MINUTE : 2024/1176

N° RG 24/08170 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYLK Chambre 8/Section 1

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDEUR :

Monsieur [N] [Z] [Adresse 1] [Localité 3]

comparant

ET

DÉFENDEUR:

S.A [Adresse 4] [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par Me SCHODER, avocat au barreau de PARIS, C2573

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 04 Novembre 2024, et mise en délibéré au 18 Novembre 2024.

JUGEMENT :

Prononcé le 18 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance de référé en date du 16 janvier 2024, signifiée le 12 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin a notamment : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu entre Monsieur [N] [Z] et son épouse d'une part et la SA d'HLM [Localité 5] Habitat d'autre part et portant sur le logement sis [Adresse 1] à [Localité 6], - condamné Monsieur [N] [Z] et son épouse à payer à la SA d'HLM [Localité 5] Habitat la somme de 5832,50 euros au titre de l'arriéré locatif, - leur a octroyé des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire, - en cas de non-respect de ces délais, autorisé leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef.

Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [N] [Z] et son épouse le 11 juin 2024.

C'est dans ce contexte que, par requête du 1er août 2024, Monsieur [N] [Z] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.

L'affaire a été appelée à l'audience du 4 novembre 2024.

À cette audience, Monsieur [N] [Z] maintient sa demande.

Il fait part de sa situation familiale, professionnelle et financière ainsi que de ses démarches de relogement.

En défense, la SA d'HLM [Localité 5] Habitat, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de : - à titre principal, débouter Monsieur [N] [Z] de l'ensemble de ses demandes, - à titre subsidiaire, limiter ces délais au 31 mars 2025 et les subordonner au paiement des échéances courantes et des charges afférentes, - en tout état de cause, condamner Monsieur [N] [Z] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l'espèce, il ressort des pièces produites en demande que Monsieur [N] [Z] et son épouse, qui est enceinte et dont le terme et fixé au mois de novembre 2024, occupent le logement avec leurs trois enfants âgés de 4, 6 et 10 ans.

Les ressources de Monsieur [N] [Z], composées de son salaire (1660 euros) et des prestations de la Caf (allocations familiales, allocations logement et prime d'activité pour un total de 689 euros), ne lui permettent pas de trouver dans le parc privé un logement adapté à la composition familiale. Il justifie en revanche d'un accompagnement social lié au logement avec l'association des Cités, d'une demande