PPP Contentieux général, 19 novembre 2024 — 23/04307

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 19 novembre 2024

5AH

SCI/DC

PPP Contentieux général

N° RG 23/04307 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YTQX

[I] [C] [G]

C/

[P] [O]

Expéditions délivrées à : SCP TMV

FE délivrée à : SCP TMV

Le 19/11/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]

JUGEMENT EN DATE DU 19 novembre 2024

JUGE : Mme Édith VIDALIE-TAUZIA, Vice-Présidente

GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE

DEMANDEUR :

Monsieur [I] [C] [G] né le 07 Mars 1961 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Marine RAFFIER loco Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV, avocat au barreau de Bordeaux

DEFENDEUR :

Monsieur [P] [O] né le 20.03.1970 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

Comparant en personne

INTERVENANTE VOLONTAIRE :

Madame [B] [X] épouse [O] née le 15.04.1968 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

Comparante en personne

DÉBATS :

Audience publique en date du 8 octobre 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé du 1er mars 2021, Monsieur [P] [O] et Madame [B] [O] ont consenti un bail d'habitation à Monsieur [I] [G] et Madame [W] [G], portant sur un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer révisable de 850 € et un dépôt de garantie de 850 €. L’état des lieux d’entrée a été établi le 28 février 2021.

Les lieux loués ont été libérés et un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 30 avril 2023 entre Monsieur [I] [G] et Madame [W] [G] d'une part et, Monsieur [P] [O] et Madame [B] [O] d'autre part.

Par courrier daté du 15 mai 2023, Monsieur [P] [O] et Madame [B] [O] ont informé Monsieur [I] [G] et Madame [W] [G] de l'existence d'autres dégradations outre celles constatées par l'état des lieux de sortie dont le coût des réparations serait déduit du dépôt de garantie.

Par lettre recommandée daté du 8 juin 2023, Monsieur [P] [O] et Madame [B] [O] ont restitué par chèque daté du 24 juin 2023 à Monsieur [I] [G] et Madame [W] [G] la somme de 509 € au titre du dépôt de garantie.

Une tentative de conciliation entre les parties s'est soldée par un échec, constaté le 1er décembre 2023 par le secrétariat de la commission départementale de conciliation.

Par requête réceptionnée le 19 décembre 2023, Monsieur [I] [G] a saisi le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir la condamnation de Monsieur [P] [O] à lui payer : • la somme principale de 341 € au titre du remboursement du dépôt de garantie ; • la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 13 février 2024 et après plusieurs reports successifs l'affaire a été examinée à l'audience du 8 octobre 2024.

Lors de cette audience, Monsieur [I] [G], représenté par son conseil, a demandé au juge des contentieux de la protection de : • Juger ses demandes recevables et bien fondées, • Rejeter les demandes de Monsieur [O],

En conséquence : • Condamner Monsieur [O] à lui restituer le solde du dépôt de garantie, • Condamner Monsieur [O] à l'indemniser à hauteur de 1.360 € à titre de dommages et intérêts, à parfaire au jour des plaidoiries, En tout état de cause, • Condamner Monsieur [O] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

A l’appui de sa demande en restitution du solde du dépôt de garantie, il se fonde sur les articles 7 et 22 de la loi du 6 juillet 1989 et indique qu'il a été convenu entre les parties qu'il pourrait effectuer les réparations de la baignoire mais que Monsieur [O] lui a refusé l'accès au logement. Il ajoute que le bailleur ne pouvait refuser l'exécution de son obligation de réparation en nature. Il conclut que le coût de l'intervention du professionnel, qu'il aurait pu réaliser pour un montant moindre, ne saurait être déduit du dépôt de garantie. Il indique également que le ramonage dont la facture du 4 janvier 2023 est versée aux débats a été fait par une entreprise qui a fermé son établissement le 31 décembre 2022. Il ajoute, conformément à l'article L. 237-2 du code de commerce, que le procès-verbal de dissolution n'a été déposé au registre du commerce et des sociétés que le 24 mars 2023, qu’ainsi la dissolution ne lui était opposable qu'à compter de cette date et que la facture ne peut pas être considérée comme fausse. Il précise qu'il a restitué un lave-linge en bon état à son départ des lieux et ajoute qu'il a rempli son obligation de restitution. Il argue que l'état des lieux de sortie ne fait aucune indication du lave-linge et que Monsieur [O] ne rapporte aucun élément démontrant l'existence de fuites ainsi que leur imputabilité. Il soutient qu'aucun élément ne permet de remettre en cause la validité de la facture relative au changement de vitre de la cheminée ce qui démontre qu'il a rempli son oblig