PPP Contentieux général, 19 novembre 2024 — 24/02367

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 19 novembre 2024

5AA

SCI/DC

PPP Contentieux général

N° RG 24/02367 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSOK

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES

C/

[U] [T]

Expéditions délivrées à : Me KREBS Mme [T]

FE délivrée à : Me KREBS

Le 19/11/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] - [Localité 4]

JUGEMENT EN DATE DU 19 novembre 2024

JUGE : Mme Édith VIDALIE-TAUZIA, Vice-Présidente

GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE

DEMANDERESSE :

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES - [Adresse 2] [Localité 5]

Représentée par Me Olivier KREBS, avocat au barreau de Bordeaux loco Me Catherine GAUTHIER de la SCP SELARL LEVY ROCHE SARDA, Lyon

DEFENDERESSE :

Madame [U] [T] née le 06 Juin 2001 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] [Localité 6]

Comparante en personne

DÉBATS :

Audience publique en date du 8 octobre 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 30 novembre 2023, Mme [E] [D] a consenti un bail d'habitation à Mme [U] [T], portant sur un logement meublé situé à [Localité 6], [Adresse 3]. La société ACTION LOGEMENT SERVICES, dans le cadre du dispositif VISALE, s'est portée caution des engagements de la locataire quant au paiement des loyers et charges.

Par acte introductif d'instance du 4 juillet 2024 la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Mme [U] [T] devant le juge des contentieux de la protection de Bordeaux afin de : ▸ faire constater que la résiliation du bail est acquise de plein droit par l'effet d'un commandement de payer délivré le 16 avril 2024 et de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ou subsidiairement faire prononcer cette résiliation aux torts et griefs du preneur, ▸ faire ordonner l'expulsion de Mme [U] [T] et de tous occupant de son chef avec le concours de la force publique si nécessaire, ▸ la faire condamner au paiement de la somme de 3.510 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2024 sur la somme de 1.170 € et pour le surplus à compter de l'assignation, ▸ faire fixer l'indemnité d'occupation à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire, ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges ▸ faire condamner Mme [U] [T] à lui payer lesdites indemnités d'occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu'à la libération effective des lieux - la faire condamner au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile et aux entiers dépens comprenant le commandement de payer, ▸ voir dire n'y avoir lieu de suspendre l'exécution provisoire du jugement.

A l'audience du 8 octobre 2024 la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par avocat, a maintenu ses demandes. Elle fait valoir qu'étant subrogée dans les droits et actions du bailleur, elle a qualité pour agir en résiliation du bail et recouvrement de la créance qu'elle a réglée. Elle s'en remet à justice sur l'octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit en confirmant que Mme [U] [T] a effectivement repris le paiement des loyers.

Mme [U] [T] a sollicité la suspension des effets du commandement et l'octroi de délais de paiement pour régler la dette locative. Elle indique avoir repris le paiement des loyers et pouvoir régler 100 € par mois pour payer sa dette. Elle précise qu'elle travaille et perçoit un salaire de 1.600 € par mois.

Le diagnostic social et financier a été porté à la connaissance des parties comparantes à l'audience.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur la recevabilité de la demande en résiliation du bail : L'article 2308 alinéa 1er du code civil dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur, et l'article 2309 du même code prévoit que la caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. Il s'ensuit que l'action en résiliation du contrat de bail est ouverte à la caution, subrogée dans les droits et actions du bailleur auquel elle a payé les loyers dus par le locataire.

La société ACTION LOGEMENT SERVICES verse en l'espèce aux débats : • la convention ETAT-UESL pour la mise en oeuvre du dispositif VISALE, • le contrat de location entre Mme [E] [D], bailleur, et Mme [U] [T], locataire, • le contrat de cautionnement VISALE entre Mme [E] [D] et la société ACTION LOGEMENT SERVICES, contrat qui rappelle la subrogation de la caution dans l'action aux fins de résiliation du bail et expulsion, • la quittance subrogative en date du 14 juin 2024 portant sur un montant de 3.510 € par laquelle le bailleur la subroge dans ses droits et actions.

Elle justifie en conséquence de sa qualité et son intérêt à agir en résiliation du bail.

Par ailleurs conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6