Juge Libertés Détention, 19 novembre 2024 — 24/03508

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 24/03508 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYIJ N° Minute : 24/02209

ORDONNANCE DU 19 Novembre 2024

A l’audience publique du 19 Novembre 2024, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,

siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [I] [X] né le 01 Janvier 1997 à actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Aurélie TESTU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE :

Me [S] UDAF 33 - Mandataire régulièrement avisé, non comparant

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

**** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,

Vu l’ordonnance de la chambre de l’instruction de la cour d’Appel de Bordeaux du 30 août 2022 portant admission en soins psychiatriques en application des articles 706-135 et D.47-29 du code de procédure pénale, à la suite d’une décision du même jour prononçant l’irresponsabilité pénale de l’intéressé sur le fondement de l’article 122-1 du code pénal pour tentative de meurtre,

Vu la lettre en date du 30 août 2022 du préfet de la Gironde portant admission au centre hospitalier de [Localité 2] de Monsieur [I] [X],

Vu la dernière décision judiciaire du 22 mai 2024, autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,

Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 05 novembre 2024 et les pièces jointes,

Vu l'avis du ministère public du 18 novembre 2024, mis à la disposition des parties,

Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles il déclare souffrir de la durée de son hospitalisation et souhaite qu'on le renvoie au Tchad auprès de sa mère, estimant aller beaucoup mieux désormais,

Vu les observations de son avocate au terme desquelles elle soutient la demande de son client, considérant à ce titre que les progrès de l'intéressé permettraient désormais cette perspective,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.»

Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de (…) toute décision judiciaire (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…) II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] après une déclaration d’irresponsabilité pénale pour un passage à l’acte hétéro-agressif à l’arme blanche dans un contexte délirant de persécution avec anosognosie totale des troubles nécessitant un traitement anti-psychotique.

Pour mémoire, il avait fait l'objet d'une tentative d'un programme de soins et intégration en période d'essai à l'appartement associatif de [Localité 1] à compter du 11 juillet 2023. Toutefois, le 13 novembre 2023, il avait été rapporté à l'équipe médicale le souhait de Monsieur [X] de quitter le territoire et d'interrompre son suivi médical en réaction à une demande de mesure de protection le concernant. Ainsi, le même jour, il avait fait l'objet d'un arrêté de réintégration (réintégration effective le 29 novembre 2023). Le 09 juillet 2024, l’intéressé était transféré à l’unité des soins intensifs psychiatriques en raison d’une absence d’évolution clinique avec un délire systématisé de persécution et, le 04 septembre 2024, il était admis au sein de l’Unité pour Malades Diffi