JEX DROIT COMMUN, 19 novembre 2024 — 24/02967
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 19 Novembre 2024
DOSSIER N° RG 24/02967 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7T5 Minute n° 24/ 427
DEMANDEUR
Monsieur [S] [B] [U] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 5] (CÔTE D’IVOIRE) demeurant [Adresse 3] [Localité 4]
comparant en personne
DEFENDEUR
S.A. CLAIRSIENNE, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 458 205 382, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Maître Thomas BAZALGETTE de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 08 Octobre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 19 novembre 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 17 mai 2022, la SA CLAIRSIENNE a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [S] [U] par acte en date du 5 mars 2024, dénoncée par acte du 12 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2024, Monsieur [U] a fait assigner la SA CLAIRSIENNE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette saisie.
A l’audience du 8 octobre 2024 et dans ses dernières conclusions, il sollicite que la mainlevée de cette saisie soit ordonnée car elle a porté sur des sommes insaisissables provenant de l’allocation ASS qu’il perçoit de France Travail pour une partie et d’une subvention versée par l’association qu’il dirige pour une autre part.
A l’audience du 8 octobre 2024 et dans ses dernières écritures, la défenderesse conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation du demandeur aux dépens et au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SA CLAIRSIENNE fait valoir qu’en application de l’article R162-7 du code des procédures civiles d’exécution, le solde bancaire insaisissable laissé à disposition est suffisant au regard de la somme de 418,22 euros que Monsieur [U] aurait perçu au titre de l’ASS de telle sorte qu’aucune mainlevée n’est justifiée. Sur les sommes issues des virements opérés par l’association pour laquelle Monsieur [U] exerce en qualité de bénévole, elle souligne que rien ne permet de corroborer la nature de ces sommes qui pourraient constituer des salaires et ne sont en tout état de cause pas insaisissables.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
- Sur la recevabilité
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie. Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent. » « A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. »
L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d'irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »
Monsieur [U] a contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 11 avril 2024 alors que le procès-verbal de saisie date du 5 mars 2024 avec une dénonciation effectuée le 12 mars 2024. La contestation de la saisie-attribution était