6ème CHAMBRE CIVILE, 18 novembre 2024 — 24/02407
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT MIXTE EXPERTISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] 6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 Novembre 2024 60C
RG n° N° RG 24/02407 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y22O
Minute n°
AFFAIRE :
[U] [C] C/ CPAM de la GIRONDE [Y] [M] [G] [K]
[Adresse 13] le : à Avocats : la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, statuant en juge unique. Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présent lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 12 Septembre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [U] [C] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6]
représenté par Maître Jean-christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
CPAM de la GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 3] [Localité 8]
défaillante
Monsieur [Y] [M] [G] [K] né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 17] [Localité 10] (MARTINIQUE)
défaillant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 19 août 2022, M. [U] [C] a participé à une sortie en mer organisée par l’établissement SEA AND SKY WATERSPORTS exerçant une activité de base nautique de loisir, parachute ascensionnel et bouée tractée sur l’île d’[Localité 14]. M. [U] [C] avait pris place avec son fils sur un bateau à coque semi-rigide. Le bateau a été soumis à une forte vague en raison de son croisement avec une vedette. M. [U] [C] a été déséquilibré et a chuté sur le plancher en bois du bateau. Il a d’abord été pris en charge par le médecin du SAMU 17 qui a prescrit du Colodoliprane et de l’Apranax. Devant la persistance des douleurs, il a fait l’objet de plusieurs examens médicaux qui ont finalement permis de diagnostiquer une fracture de la vertèbre L1.
Après avoir sollicité en vain M. [Y] [K], exploitant l’établissement SEA AND SKY WATERSPORTS, afin qu’il reconnaisse sa responsabilité dans son accident, M. [U] [C] a fait assigner par acte d’huissier délivré les 1er et 15 mars 2024 M. [Y] [K] et la CPAM de la Gironde devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir le tribunal : Vu l’article 1242 alinéa 1 du code civil, Vu l’article L.5421-1 et s. du code des transports, Vu la jurisprudence, - déclarer M. [U] [C] recevable et bien fondé en ses demandes, Y faisant droit, A titre principal, - condamner M. [Y] [K], responsable de l’établissement SEA AND SKY, à indemniser l’intégralité des préjudices de M. [U] [C] liés à l’accident nautique survenu le 19 août 2022, sur le fondement de la responsabilité du fait des choses envisagée à l’article 1242, alinéa 1 du code civil, A titre subsidiaire, - condamner M. [Y] [K], responsable de l’établissement SEA AND SKY, à indemniser l’intégralité des préjudices de M. [U] [C] liés à l’accident nautique survenu le 19 août 2022, sur le fondement de la responsabilité contractuelle envisagée aux articles L.5241-1 et s. du code des transports, En tout état de cause, - ordonner avant dire droit une expertise médicale de M. [U] [C] confiée à tel expert spécialisé en chirurgie du rachis qu’il plaira au Tribunal de désigner, avec la mission précédemment exposée, - condamner M. [Y] [K] à verser à M. [U] [C], dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, une indemnité provisionnelle de 40 000 € à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices, - déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de la Gironde, - rappeler l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, en application de l’article 514 du code de procédure civile, - débouter les défendeurs de toutes demandes contraires, - condamner M. [Y] [K] à verser à M. [U] [C] la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens, - renvoyer l’affaire à la première date utile de mise en état dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
M. [Y] [K] et la CPAM de la Gironde n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité
M. [U] [C] demande au tribunal de reconnaître la responsabilité