PPP Contentieux général, 19 novembre 2024 — 24/01278

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 19 novembre 2024

53B

SCI/DC

PPP Contentieux général

N° RG 24/01278 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEE3

Caisse DE CREDIT MUTUEL DE [Adresse 6]

C/

[M] [J]

Expéditions délivrées à : Me MICHON

FE délivrée à : Me MICHON

Le 19/11/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 19 novembre 2024

JUGE : Mme Édith VIDALIE-TAUZIA, Vice-Présidente

GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE

DEMANDERESSE :

Caisse DE CREDIT MUTUEL DE [Adresse 6] [Adresse 4]

Représentée par Maître Sylvie MICHON de la SELARL CABINET FORZY - BOCHE-ANNIC - MICHON, avocat au barreau de Bordeaux

DEFENDEUR :

Monsieur [M] [J] né le [Date naissance 3] 0952 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

Comparant en personne

DÉBATS :

Audience publique en date du 8 octobre 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [M] [J] a accepté de la CAISSE de CRÉDIT MUTUEL de [Adresse 6] le 18 décembre 2020 une offre préalable de prêt non affecté d'un montant de 8.586 € remboursable en 60 échéances mensuelles de 156 € hors assurance, au taux de 3,45 % (Taux annuel effectif global : 3,93 %).

La CAISSE de CRÉDIT MUTUEL de [Adresse 6], arguant du non-respect de l'échéancier ayant entraîné la déchéance du terme, a présenté une requête en injonction de payer. Par ordonnance en date du 7 février 2024 il a été enjoint à M. [M] [J] de payer la somme de 5.266,81 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance, les frais de requête (51,07 €) ainsi que les dépens.

L'Ordonnance a été signifiée le 25 mars 2024 à domicile avec dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier de justice. Il y a été fait opposition le 15 avril 2024 par déclaration au Greffe.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 4 juin 2024, l'examen de l'affaire étant à cette date reporté au 8 octobre 2024.

La CAISSE de CRÉDIT MUTUEL de [Adresse 6], représentée par avocat, demande au juge des contentieux de la protection de : ▸ juger recevable mais mal fondée l'opposition de M. [M] [J], ▸ la juger recevable et fondée en ses demandes, ▸ condamner M. [M] [J] au paiement de la somme de 5.691,44 € en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 3,45 % à compter du 20 juillet 2023 et jusqu'à parfait paiement, ▸ condamner M. [M] [J] au paiement de la somme de 600 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

La juridiction l'a invitée à présenter ses observations sur une déchéance du droit aux intérêts pour non respect de l'ensemble des obligations précontractuelles applicables en matière de crédit à la consommation.

M. [M] [J] a comparu en personne et a sollicité des délais de paiement en indiquant pouvoir verser 240 € par mois à compter du mois de décembre 2024. Il a demandé à ne pas supporter d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile compte tenu de sa situation. Il a indiqué être retraité et percevoir une pension de 960 € par mois, qu'il est locataire et verse un loyer résiduel de 170 € par mois.

DISCUSSION ET MOTIFS :

Sur la recevabilité de l'opposition : L'article 1416 du code procédure civile prévoit que l'opposition à l'injonction de payer doit être formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

L'opposition formée plus d'un mois après la signification de l'ordonnance est recevable, en l'absence de notification à personne ou de mesure d'exécution ayant eu pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

L'injonction de payer est donc mise à néant et il convient de statuer à nouveau sur la demande en recouvrement.

Sur les dispositions du code de la consommation : Le crédit consenti à M. [M] [J] est régi par les dispositions du code de la consommation dont l'article R.632-1 précise que " Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat". La créance invoquée par la CAISSE de CRÉDIT MUTUEL de [Adresse 6] sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s'expliquer à l'audience.

Sur la recevabilité de l'action en paiement : Aux termes de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leu