Pôle social, 15 novembre 2024 — 22/00710

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/00710 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WDWN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 15 NOVEMBRE 2024

N° RG 22/00710 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WDWN

DEMANDERESSE :

Société [9] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Julie JACOTOT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me GUILLEMINOT

DEFENDERESSE :

[19] [Adresse 16] [Localité 1] représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge Assesseur : Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Philippe DUGAUTIER, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 01 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 15 Novembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société [9], aux droits de laquelle vient la société [5], (ci-après : la société [9]) a fait l'objet d'un contrôle comptable d'assiette sociale effectué par l'URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 11] sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.

L'URSSAF a adressé le 13 novembre 2018 une lettre d'observations à la société [9] qui a répondu le 14 décembre 2018.

Par courrier du 21 décembre 2018, l'URSSAF a répondu à la société [9].

Par courrier recommandé du 11 janvier 2019 reçu le 14 janvier 2019, l'URSSAF a mis en demeure la société [9] de lui payer la somme de 1 701 939 euros, soit 1 549 821 euros de rappel de cotisations et 152 118 euros de majorations de retard - dues au titre des années 2015, 2016 et 2017 et lui a délivré une décision administrative confirmant les observations pour l'avenir en date du 17 janvier 2019.

La société s'est acquittée de cette somme par virement du 14 janvier 2019.

Par courrier du 8 mars 2019, la société [9] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure.

Réunie en sa séance du 24 février 2022, notifiée le 14 mars 2022, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [9].

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 20 avril 2022, la société [9] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 14 mars 2022 et de voir infirmer les chefs de redressement.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 13 juin 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 1er octobre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.

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À l'audience, la société [9] demande au tribunal de :

S'agissant du chef de redressement n°1 " transactions sans rupture de contrat de travail et comportant des éléments de salaire : rappel d'heures " :

- annuler le redressement opéré au au titre du chef n°1 et condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 19 346 euros au principal et les majorations de retard y afférentes, avec intérêts au taux légal à compter du paiement,

S'agissant du chef de redressement n°5 " indemnités transactionnelles comportant des éléments de salaire - M. [F] " :

- annuler le redressement opéré au titre du chef n°5 et condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 10 054 euros au principal et les majorations de retard y afférentes, avec intérêts au taux légal à compter du paiement,

S'agissant du chef n°7 " indemnité compensatrice de préavis - faute grave " :

- annuler le redressement du chef n°7 et condamner en conséquence l'[20] à rembourser à la société [9] la somme de 6 440 euros au principal et les majorations de retard y afférentes, avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de paiement,

S'agissant du chef n°8 " ruptures conventionnelles - condition relative à l'âge " :

- à titre principal, annuler le redressement opéré au titre du chef n°8 et condamner en conséquence l'[20] à rembourser à la société [9] la somme de 298 250 euros au principal et les majorations de retard afférentes, avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de paiement,

- en tout état de cause, minorer le redressement du chef n°8 à 273 777,02 euros et condamner en conséquence l'[20] à rembourser à la société [9] la somme de 24 472,98 euros au principal et les majorations de retard y afférentes, avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de paiement,

S'agissant du chef n°19 " frais professionnels non justifiées - indemnités de repas [15] " : - à titre principal annuler le redressement du chef n°19 et condamner en conséquence l'[20] à rembourser à la société [9] la somme de 849 875 euros au principal et les majorations de retard y afférentes, avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de paiement,

- en tout état de cause minorer la base de redressement à 1 971 770,96 euros,

S'agissant du chef n°20 " migrants - hors espace européen -