JCP, 19 novembre 2024 — 24/08570

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 3]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/08570 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTZI

N° de Minute : 24/00313

JUGEMENT

DU : 19 Novembre 2024

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 5], pris en la personne de son SYNDIC, la SAS SERGIC

C/

[X] [L]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 19 Novembre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 6], pris en la personne de son SYNDIC, la SAS SERGIC représentée par Maître Emilie CHEVAL, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR

Monsieur [X] [L], demeurant [Adresse 2] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Septembre 2024

Julie THOREZ, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 19 Novembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Julie THOREZ, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

RG n°8570/24 – Page KB EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X] [L] est propriétaire du lot n° 598 d'un immeuble dépendant de la copropriété de la [Adresse 5], située à [Adresse 4], représentée par son syndic la SAS SERGIC.

Par acte signifié le 29 juillet 2024, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], représenté par son syndic la SAS SERGIC, a fait assigner Monsieur [X] [L] devant la 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille à laquelle il demande, aux visas de l'article 10 et et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de :

Condamner Monsieur [X] [L] à lui payer :◦ 6 255,34 € au titre des charges de copropriété impayées suivant décompte arrêté au 2 juillet 2024, avec intérêt au taux légal à compter de son exigibilité,◦ 807,94 € au titre des frais nécessaires exposés pour le recouvrement de sa créance,◦1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [X] [L] au paiement des dépens. Le tribunal a constaté l'échec de la tentative de conciliation le 29 février 2024 en raison de la carence de Monsieur [X] [L].

Lors de l’audience du 24 septembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] a actualisé sa demande principale à la somme de 6 102,98 euros au titre des charges de copropriétés impayées au 20 septembre 2024.

Assigné par remise de l'acte en l'étude du commissaire de justice, Monsieur [X] [L] n'était ni présent ni représenté à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque « le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Sur l’obligation au paiement des charges de copropriété :

L’article 10 de la loi du 10 Juillet 1965 prévoit que “les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.”

Les copropriétaires sont donc tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.

L’obligation de paiement s’applique aux sommes dues en vertu des comptes définitifs approuvés par l’assemblée générale mais aussi aux provisions qui doivent servir au financement des dépenses du syndicat. En outre, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que “les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire sont imputables à ce seul copropriétaire.”

A l’appui de sa demande, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] verse aux débats :

l'avis de mutation qui établit la qualité de copropriétaire de Monsieur [X] [L] depuis le 23 juin 2022, ,le règlement de copropriété,le contrat de syndic,les procès-verbaux de l'assemblée générale ordinaire de la copropriété des 22 septembre 2022 et 15 juin 2022 qui ont approuvé les budgets des exercices de 2021 et 2022 et les budgets prévisionnels des exercices 2023 et 2024,l’extrait du compte de Monsieur [X] [L] qui fait état d’un solde débiteur de 7 102,35 € suivant décompte arrêté au 20 septembre 2024,les lettres valant appels de provisions,le décompte des charges,la facture de constitution avocat,la mise en demeure du 6 novembre 2023 portant la mention « pli avisé et non réclamé ». Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] établit ainsi que Monsieur [X] [L] reste lui devoir la somme de 7 102,35 € suivant décompte arrêté au 20 septembre 2024.

Aux termes de l’art