Jex, 31 octobre 2024 — 24/00423

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Jex

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 31 Octobre 2024

N° RG 24/00423 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWQM

DEMANDERESSE :

Madame [N] [X] [F] [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 4]

comparante en personne

DÉFENDERESSE :

Société LMH HABITAT [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 5]

représentée par Madame [C] [L] (pouvoir en date du 02 janvier 2024)

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 04 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Octobre 2024

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00423 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWQM

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 12 novembre 2015, [Localité 8] METROPOLE HABITAT a donné en location à Monsieur [I] [R] et Madame [N] [X] [F] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 10] moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 537,48 euros, outre 46 euros de provision sur charges.

Selon avenant au contrat de bail du 22 février 2016, le nom du bénéficiaire du bail a été modifié pour que ne soit seule titulaire Madame [X] [F] (suite au départ du logement de Monsieur [R] selon courrier de préavis de départ reçu le 2 février 2016).

Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 3 décembre 2021, le bailleur a fait délivrer à Madame [X] [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.

Par jugement du 5 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix, saisi par le bailleur aux fins d’expulsion de Madame [X] [F], a notamment : -constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail, -condamné Madame [N] [X] [F] à payer la somme de 6 370,90 euros au titre de l’arriéré locatif, -autorisé Madame [N] [X] [F] à se libérer de cette dette par mensualités de 300 euros, -suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés, -à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise, ordonné l’expulsion de Madame [X] [F] et fixé une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail.

Ce jugement a été signifié à Madame [X] [F] le 31 mai 2023.

Par acte du 7 décembre 2023, le bailleur a fait délivrer à Madame [X] [F] un commandement de quitter les lieux.

Une tentative d’expulsion a été effectuée le 23 juillet 2024.

Par requête reçue au greffe le 2 septembre 2024, Madame [X] [F] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.

La locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 4 octobre 2024.

Lors de cette audience, Madame [X] [F] a comparu en personne et a sollicité l’octroi d’un délai jusqu’au 30 novembre 2024.

Le bailleur, représenté par sa préposée, a dit n’être pas opposé à cette demande si le délai de 2 mois accordé est conditionné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation mensuelle augmentée d’une somme de 50 euros en remboursement de l’arriéré.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux.

Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Au cas présent, compte tenu de l’accord du bailleur, il y a lieu d’accorder à Madame [X] [F] un délai jusqu’au 30 novembre 2024.

Afin de préserver un équilibre entre les intérêts du bailleur et ceux de la locataire, il y a lieu de prévoir que le main