Chambre 10, 19 novembre 2024 — 23/08067
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/08067 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XP5A
N° de Minute : 24/00340
JUGEMENT
DU : 19 Novembre 2024
FRANCE TRAVAIL
C/
[D] [T], représentée par Madame [O] [E], en qualité de curatrice (EPSM)
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Novembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE FRANCE TRAVAIL, ANCIENNEMENT DENOMMEE POLE EMPLOI, PRIS EN SON ETABLISSEMENT REGIONAL FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Marc-Antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Madame [D] [T], représentée par Madame [O] [E], en qualité de curatrice (EPSM), demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Alexandre DEMEYERE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 593502024004671 du 21/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LILLE)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Septembre 2024
Julie THOREZ, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 Novembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Julie THOREZ, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG n°8067/23 – Page KB EXPOSE DU LITIGE
L’Institution Nationale Publique France Travail, anciennement dénommée Pôle Emploi, pris en son Etablissement Régional France Travail Hauts de France (ci – après France Travail), a fait signifier le 23 août 2023 à Madame [D] [T] une contrainte n°UN492305175 du 26 juin 2023 pour un indu de 2 339,56 euros suite à une activité non salariée du 01/10/2021 au 08/12/2021.
Par courriers enregistrés au greffe du tribunal judiciaire de Lille les 6 et 29 septembre 2023, Madame [D] [T] a formé opposition en indiquant qu’elle sollicitait un effacement total de la dette née de la création d'une micro entreprise qui n'a fait aucun chiffre d'affaire. Elle indique être sous curatelle, percevoir l'allocation adulte handicapé et rencontrer des difficultés financières.
Après plusieurs renvois ordonnés afin de convoquer la curatrice de Madame [D] [T], l'affaire a été retenue à l'audience du 24 septembre 2024.
Par conclusions écrites développées à l'audience par son conseil, France Travail a demandé au tribunal, aux visas du règlement général annexé à la convention du 26 juillet 2019 et de l'article 1302-1 du code civil, de : constater le bienfondé de la contrainte délivrée, condamner Madame [D] [T] à lui payer les sommes suivantes :- 2 339,56 euros au titre de la restitution du trop-perçu soit 2 334,27 euros majoré des frais de de 5,29 euros, - les intérêts sur cette somme à compter du 3 avril 2023, date de la mise en demeure, - 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [D] [T] au paiement des dépens, en ce compris les dépens relatifs à la procédure de contrainte.
France travail expose que Madame [D] [T] a été indemnisée au titre de l'allocation de retour à l’emploi alors qu'elle a omis de déclarer avoir repris une activité non salariée en octobre, novembre et décembre 2021 et qu'elle n'a pas justifié des revenus en découlant.
Elle explique que cette situation a donné lieu à la notification d'un trop-perçu de 2 334,27 euros correspondant au verserment de l'ARE perçue du 1er octobre 2021 au 8 décembre 2021 (date de sa radiation pour absence au rendez-vous) notifié le 22 novembre 2022 ; que suite à sa contestation, elle lui a précisé le 24 janvier 2023 que l' absence de justificatifs des revenus tirés de son activité justifiait le trop-perçu ; qu'elle a fournit les justificatifs relevant l'absence totale de revenus lui permettant de percevoir l'ARE sur cette période; qu'elle lui a versé par erreur, une seconde fois, le 13 mars 2023, la somme de 2 334,27 euros au titre de l'ARE pour la période du 1er octobre 2021 au 8 décembre 2021.
Elle n'est pas opposée à la demande de remboursement échelonné formulée par Madame [D] [T].
Par conclusions écrites développées à l'audience par son conseil, Madame [D] [T], demande au tribunal, au visa de l'article 1343-5 du code civil, de : constater que la contrainte est fondée pour un montant de 2 334,27 euros,condamner Madame [D] [T] à payer cette dette en 24 mensualités de 97,26 euros,débouter France Travail de sa demande d'article 700,laisser à chaucne des parties la charge de ses frais et dépens.
Madame [D] [T] reconnaît avoir perçu une seconde fois l'allocation de retour à l'emploi pour la période du 1er octobre 2021 au 8 décembre 2021 au moyen d'un virement sur son compte le 13 mars 2023.
Madame [D] [T], placée sous curatelle renforcée, sollicite des délais de paiement pour régler la dette, indiquant sa situation financière difficile au regard de ses faibles ressources tirées de la perception de l'allocation adulte handicapé et d'allocation logement.
Elle propose de régler sa dette