Pôle social, 19 novembre 2024 — 23/02311
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02311 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XX45 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/02311 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XX45
DEMANDERESSE :
Mme [P] [Y] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Emmanuel FOSSAERT, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM DES FLANDRES [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Madame [V] [L], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Vianney HERMAN, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Novembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 janvier 2023, Madame [P] [Y] a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 9 décembre 2022 mentionnant un " Syndrome anxio dépressif avec consultation initiale aux urgences pour anxiété sur son lieu de travail et depuis mise en route d'un traitement anti dépressif. ".
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d'une maladie hors tableau et d'un taux d'incapacité prévisible d'au moins 25%.
Par un avis du 27 juillet 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie et l'exposition professionnelle de Madame [P] [Y]. Cet avis qui s'impose à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale a été notifié par courrier du 31 juillet 2023 adressé à Madame [P] [Y].
Le 11 août 2023, Madame [P] [Y] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 15 septembre 2023, la commission de recours amiable a décidé de rejeter la contestation.
Par requête expédiée au greffe en date du 24 novembre 2023, Madame [P] [Y] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
L'affaire, appelée à l'audience et entendue à l'audience du 16 janvier 2024.
Par jugement du 12 mars 2024 auquel il convient de se référer pour l'exposé des motifs, le tribunal a notamment avant dire-droit :
- DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;
- Désigné le CRRMP de la région Grand-Est aux fins de :
- prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la Caisse primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
- procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
- dire si la maladie en date du 27 septembre 2022 de Madame [P] [Y], à savoir un " syndrome anxio dépressif ", est directement et essentiellement causée par le travail habituel de Madame [P] [Y],
- faire toutes observations utiles,
- Sursis à statuer sur les demandes dans l'attente du retour de l'avis du CRRMP
Le second CRRMP de la région Grand-Est a rendu son avis le 6 mai 2024, lequel notifié aux parties par courrier expédié le 7 mai 2024 avec convocation des parties à l'audience du 18 juin 2024.
Après renvoi, l'affaire a été entendue à l'audience du 24 septembre 2024.
* A l'audience, Mme [P] [Y], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se référer pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
- Dire le recours recevable et bien fondé - Dire que la maladie dont elle souffre (Syndrome anxio dépressif) est d'origine professionnelle et doit dès lors être prise en charge en tant que telle par législation relative aux risques professionnels ; - Condamner la CPAM des Flandres aux entiers frais de dépens.
* La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Flandres a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
- Débouter Madame [P] [Y] de l'ensemble de ses demandes ; - Confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 15 septembre 2023 ; - Entériner les avis du CRRMP de la région Hauts-de-France et du CRRMP de la région Grand-Est ; - Confirmer la décision de refus de prise en charge de la maladie au t