Pôle social, 19 novembre 2024 — 24/00333

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00333 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBC6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/00333 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBC6

DEMANDERESSE :

Mme [E] [X] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Eric KUCHCINSKI, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

CPAM DE [Localité 5] [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Madame [C], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Vianney HERMAN, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 24 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Novembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [E] [X] a sollicité de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 4] l'indemnisation d'un arrêt du travail à compter du 23 mai 2023.

Par courrier du 10 octobre 2023, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 4] a notifié à Madame [E] [X] une décision de refus de versement des indemnités journalières suite à l'arrêt de travail au motif qu'elle ne remplit pas les conditions pour avoir droit à cette prestation.

Le 27 octobre 2023, Madame [E] [X] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.

Réunie en sa séance du 4 décembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.

Par courrier recommandé avec accusé réception expédiée le 9 février 2024, Madame [E] [X] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de décision de rejet de la commission de recours amiable.

L'affaire, appelée à l'audience du 19 mars 2024, a été entendue après renvois à l'audience du 24 septembre 2024.

Lors de celle-ci, Madame [E] [X], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se référer pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.

Elle demande au tribunal de :

- Juger qu'elle était en droit de percevoir les indemnités journalières à compter du 23 mai 2023, - Condamner la CPAM aux dépens, - Condamner la CPAM au versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, elle expose notamment les éléments suivants :

- son congé parental s'est achevé le 31 mars 2021 puis elle a été placée en arrêt de travail du 1er avril 2021 au 8 mai 2023 puis elle s'est inscrite à Pôle Emploi le 9 mai 2023 ; - La CPAM ne tient pas en compte de l'arrêt de travail alors qu'il est produit aux débats et repris dans son attestation sur l'honneur.

En réponse, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 4] a déposé des écritures auxquelles il convient de se référer pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.

Elle demande au tribunal de :

- Débouter Mme [E] [X] de son recours, - Condamner Mme [E] [X] aux frais et dépens de l'instance.

Au soutien de ses demandes, elle expose en substance que :

- A la date du 22 mai 2023, Madame [X] ne remplit pas les conditions d'ouverture de droits permettant de percevoir les indemnités journalières à compter du 23 mai 2023, - L'assurée ne justifie pas d'une reprise d'activité ou de chômage indemnisé permettant l'ouverture de ses droits,

- Le duplicata d'arrêt de travail du 1er avril 2021 au 8 mai 2023 dont se prévaut Madame [X] n'a jamais été reçu en son temps, et considère que celui-ci a été produit pour les besoins de la cause.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par jugement mis à disposition du greffe le 19 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les conditions d'ouverture aux droits des indemnités journalières

Aux termes de l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale :

" 1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2°, 3 et 5° de l'article R. 313-1 :

a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;

b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.

L'assuré doit en outre justifier de six mois d'affiliation à la date présumée de l'accouchement pour bénéficier des indem