Pôle social, 19 novembre 2024 — 24/00922

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00922 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJJM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/00922 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJJM

DEMANDEUR :

M. [Y] [H] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2] représenté par Me Dominique BIANCHI, avocat au barreau de LILLE substitué par Me HENNION

DEFENDERESSE :

CPAM [Localité 8] [Localité 5] [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Madame [I], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Vianney HERMAN, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 24 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Novembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 20 octobre 2023, la société [3] a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 8] [Localité 5] une déclaration d'accident du travail survenu à Monsieur [Y] [H] le 19 octobre 2023 à 8h dans les circonstances suivantes : " en poste, selon les dires du salarié, il aurait fait un malaise ", accompagnée d'une lettre de réserves à venir.

La lettre de réserves de l'employeur est datée du 27 octobre 2023.

Le certificat médical initial établi le 19 octobre 2023 par le [6] mentionne : " douleur thoracique avec bilan clinico radio biologique rassurant ".

Par courrier du 16 janvier 2024, après enquête, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 8] [Localité 5] a notifié à Monsieur [Y] [H] une décision de refus de prise en charge de l'accident du 19 octobre 2023 au titre de la législation professionnelle en l'absence de preuve que l'accident se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur.

Le 24 janvier 2024, Monsieur [Y] [H] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.

Dans sa séance du 6 mars 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.

Par lettre recommandée expédiée le 22 avril 2024, Monsieur [Y] [H] a saisi le Tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.

L'affaire, appelée à l'audience du 18 juin 2024, a été entendue à l'audience de renvoi du 24 septembre 2024.

Lors de celle-ci, Monsieur [Y] [H] par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.

Il demande au Tribunal de :

- Déclarer son recours recevable et bien fondé, - Reconnaître le caractère professionnel de l'accident dont il a été victime survenu sur son lieu de travail le 19 octobre 2023 au titre d'une cause établie qui ne souffre pas de discussion.

Il fait valoir notamment que l'accident est en lien direct avec la pression subie lors de l'entretien avec son manager qui le réprimandait et qu'il a été transporté aux urgences de l'hôpital.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 8] [Localité 5] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.

Elle demande au Tribunal de :

- Confirmer la décision de refus de prise en charge de l'accident déclaré du 19 octobre 2023, - Débouter Monsieur [Y] [H] de ses demandes. - Condamner Monsieur [Y] [H] aux dépens.

Elle expose en substance que les éléments recueillis au cours de l'instruction n'ont pas permis d'établir que le malaise était dû à un fait générateur précis et soudain survenu au temps et au lieu de travail ; que les dires de l'assuré ne sont pas corroborés ; que l'assuré avait précédemment prévenu qu'il allait appeler les pompiers.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le caractère professionnel de l'accident

En droit, aux termes de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale " est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise."

Cet article ne donne qu'une définition générale de l'accident de travail, ses caractères vont être donnés par la jurisprudence (cass.soc,2 avril 2003, n° 00-21.768,bull civ V n°262).

" Constitue un accident de travail un évènement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle."

Trois éléments caractérisent l'accident de travail :

1) un événement à une date certaine. 2) une lésion corporelle. 3) un fait lié au travail

Il découle de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale que l'accident doit consister en une atteinte du corps humain provenant de l'action soudaine et violente d'un élément exté