Pôle social, 19 novembre 2024 — 23/01504

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/5 Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01504 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XNQA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024

N° RG 23/01504 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XNQA

DEMANDEUR :

M. [K] [Y] [Adresse 2] [Localité 3] comparant

DEFENDERESSE :

CPAM DE [Localité 5] [Localité 6] [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Madame [G], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Vianney HERMAN, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 24 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Novembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [K] [Y] a été victime d'un accident de trajet en date du 17 septembre 2020 dans les circonstances suivantes " il rentrait chez lui en voiture, agression physique sur la route, jambe gauche ".

Le certificat médical initial du 19 septembre 2020 mentionne : " fracture luxation cheville gauche ".

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 6] a pris en charge l'accident de trajet du 17 septembre 2020 de Monsieur [K] [Y] au titre de la législation professionnelle ainsi qu'une nouvelle lésion du 18 juin 2021 " fracture bi malléolaire cheville gauche, traitement chirurgical, algoneurodystrophie ".

Par courrier du 21 février 2023, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 6] a informé Monsieur [K] [Y] de la date de guérison, de ses lésions, fixée par le médecin-conseil au 2 mars 2023 et de la fin du versement des indemnités journalières à compter de cette date.

Le 3 mars 2023, Monsieur [K] [Y] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester cette décision.

Réunie en sa séance du 25 mai 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 3 août 2023, Monsieur [K] [Y] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.

L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 16 novembre 2023.

Par jugement du 9 janvier 2024 auquel il convient de se référer pour l'exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit, sur la demande tendant à infirmer la date de guérison de l'accident de trajet du 17 septembre 2020 au 2 mars 2023 :

- Ordonner une expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [T], avec pour mission de :

1) Se faire communiquer l'entier dossier médical de Monsieur [K] [Y] détenu par l'assurée elle-même et par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 6] et convoquer les parties, 2) Examiner Monsieur [K] [Y] et/ou le dossier médical de l'assurée, 3) Dire si l'état de l'assuré, victime d'un accident de trajet le 17 septembre 2020 pouvait être considéré comme consolidé ou guéri à la date du 2 mars 2023. 4) A défaut, dire à quelle date l'état de santé de Monsieur [K] [Y] par suite de l'accident de trajet du 17 septembre 2020 était consolidé ou guéri, 5) Fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée 6) Faire toutes observations utiles.

- Sursis à statuer dans l'attente du retour de l'expertise médicale judiciaire et renvoyé à l'audience du 25 juin 2024.

Le Docteur [U] [T], médecin expert consultant, a établi son rapport en date du 7 août 2024, lequel a été notifié aux parties le 4 septembre 2024.

A l'audience du 25 juin 2024, le dossier a été renvoyé à l'audience du 24 septembre 2024, date à laquelle il a été plaidé en présente des parties dument représentées.

A l'audience de renvoi, Monsieur [K] [Y] sollicite l'entérinement du rapport d'expertise.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5]-[Localité 6], dûment représentée à l'audience de plaidoirie, demande au tribunal de :

- Dire que l'état de santé de Monsieur [K] [Y] pouvait être considéré comme guéri le 2 mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la contestation de la date de guérison de l'accident de trajet du 17 septembre 2020

Monsieur [K] [Y] a été victime d'un accident de trajet en date du 17 septembre 2020 dans les circonstances suivantes " il rentrait chez lui en voiture, agression physique sur la route, jambe gauche ".

Le certificat médical initial du 19 septembre 2020 mentionne : " fracture luxation cheville gauche ".

La CPAM a pris en charge l'accident de trajet du 17 septembre 2020 au titre de la législation professionnelle ainsi qu'une nouvelle lésion du 18 juin 2021 " fracture bi malléolaire cheville gauche, traitement chirurgical, algoneurodystrophie ".

Par courrier du 21 février 2023, la CPAM a informé Monsieur [K] [Y] de la date de guérison, de ses lésions, fixée par le médecin-conseil au 2 mars 2023.

Sur contestation de l'assuré, la commission de recours amiable a c