Pôle social, 19 novembre 2024 — 24/01145

Expertise Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01145 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLNX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/01145 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLNX

DEMANDEUR :

M. [U] [W] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Me Patrick LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI

DEFENDERESSE :

CPAM [Localité 8] [Localité 7] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Madame [E], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Vianney HERMAN, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 24 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Novembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 30 janvier 2023, Monsieur [U] [W] a adressé à la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de [Localité 8] [Localité 7] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical en date du 30 janvier 2023 mentionnant : " MP 97 discopathie L3 L4, L4 L5, cervicalgies, hernie discale cervicale ".

Par courrier du 6 mars 2023 et après avis défavorable du médecin conseil, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 8] [Localité 7] a notifié à Monsieur [U] [W] une décision de refus de prise en charge de la maladie " Sciatique par hernie discale L4 L5 " au titre du tableau 97 des maladies professionnelles au motif d'une " absence de hernie discale conflictuelle " .

Le 11 juillet 2023, Monsieur [U] [W] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester cette décision.

Dans sa séance du 14 mars 2024, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.

Par lettre recommandée expédiée le 16 mai 2024, Monsieur [U] [W] a saisi le Tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.

L'affaire, appelée à l'audience du 25 juin 2024, a été entendue à l'audience de renvoi du 24 septembre 2024.

Lors de celle-ci, Monsieur [U] [W], par l'intermédiaire de son conseil, demande au Tribunal de :

- Ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins de donner son avis sur la pathologie dont il est atteint.

En réponse, la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de [Localité 8] [Localité 7] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.

Elle demande au Tribunal de : - Débouter Monsieur [U] [W] de son recours, - À titre subsidiaire, elle s'en rapporte sur la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle.

En application de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, " est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. "

Une maladie professionnelle est reconnue si trois conditions sont remplies :

- La désignation de la maladie professionnelle telle que mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles ; - Le délai de prise en charge ; - La liste des travaux mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles.

En l'espèce, Monsieur [U] [W] a adressé à la CPAM une déclar