JCP, 18 novembre 2024 — 23/11144

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 10] [Localité 7]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/11144 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XZRM

N° de Minute : 24/00583

JUGEMENT

DU : 18 Novembre 2024

S.C.I. CHARMIMA

C/

[J] [Z] [S] [V] [B]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 18 Novembre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.C.I. CHARMIMA, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Mr [H] [N], en sa qualité de gérant.

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [J] [Z] [S] [V] [B], demeurant [Adresse 3]

comparant en personne ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Septembre 2024

Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 18 Novembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier

RG : 23/11144 - Page - SD

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 3 septembre 2019 avec effet le jour même, la société civile immobilière (SCI) CHARMIMA a donné à bail à M. [J] [B], pour une durée initiale de trois ans, un appartement à usage d'habitation n°1 situé [Adresse 2] à [Adresse 8] (59280), moyennant un loyer mensuel initial de 450 euros, outre une provision sur charges de 20 euros.

Le 18 juillet 2022, M. [B] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la Commission de surendettement des particuliers du Nord qui l’a déclaré recevable le 31 août 2022.

Par décision du 25 janvier 2023, la Commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et donc un effacement total des dettes.

Par acte d'huissier du 14 septembre 2023, la SCI CHARMIMA a fait signifier à M. [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue dans le bail afin d’obtenir le paiement d’une somme de 775,79 euros dont 654 euros en principal au titre des loyers et charges impayés.

Ce commandement a été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par voie électronique le 15 septembre 2023.

Par acte d’huissier du 27 novembre 2023, la SCI CHARMIMA a fait assigner M. [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1193 et 1741 du code civil ainsi que de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 : constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et, à défaut, prononcer la résolution du contrat de location ;ordonner l'expulsion de M. [B] et de tout occupant de son chef et au besoin avec le concours et l’assistance de la force publique ;condamner M. [B] au paiement de la somme de 1342 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au jour de l’assignation, à parfaire au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;condamner M. [B] à lui payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges, subissant les augmentations légales, à compter du jugement à intervenir et jusqu'à la restitution effective des lieux ;condamner M. [B] à lui payer 350 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir L’assignation a été notifiée par voie électronique à la Préfecture du Nord le 28 novembre 2023.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 septembre 2024.

La SCI CHARMIMA, représentée par son gérant, M.[H] s’en est rapportée aux demandes contenues dans l’acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative à la somme de 3.556 euros.

M. [B] a comparu et indiqué qu’il ne conteste pas la dette locative ; qu’il a conscience qu’il ne paie pas l’intégralité du loyer. Il précise ne plus toucher l’APL, percevoir une pension de retraite de 1345 euros et sollicite des délais de paiement. Il ne fait état d’aucun crédit supplémentaire et d’aucun enfant à charge.

À l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de constat de la résiliation du bail et d’expulsion

Sur la recevabilité :

L’assignation a bien été notifiée au Préfet du Nord conformément aux exigences de l'article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023.

De même, le commandement de payer visant la clause résolutoire a bien été notifié à la CCAPEX conformément aux exigences de l'article 24 II du même texte.

L'action en résiliation du bail doit en conséquence être déclarée recevable.

Sur le bien-fondé :

Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

L'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 dis