Pôle social, 19 novembre 2024 — 24/01426
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01426 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YPPA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01426 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YPPA
DEMANDEUR :
M. [S] [B] [Adresse 5] [Localité 3] comparant
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 8] [Localité 6] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Madame [N], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur, Assesseur : Vianney HERMAN, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Novembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [B] a été victime d'un accident du travail le 30 septembre 2016 dans les circonstances suivantes " agent de sécurité, il faisait du filtrage à la barrière d'entrée du site alors qu'une personne a forcé le passage et l'a percuté à plusieurs reprises avec son véhicule ", accompagnée d'un certificat médical initial du même jour mentionnant des " douleurs musculaires des deux jambes post percussions par une voiture ".
Le 10 octobre 2016, l'accident de Monsieur [S] [B] du 30 septembre 2016 a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 8] [Localité 6].
L'état de santé de Monsieur [S] [B] a été déclaré guéri le 7 juin 2017.
Une rechute de l'accident du travail du 5 juillet 2021 (traumatisme psychologique, anxiété réactionnelle) a été prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Cette rechute a été déclarée guérie le 25 août 2021.
Une nouvelle rechute a été déclarée suivant un certificat médical du 1er décembre 2023 " stress réactionnel avec reviviscenses dans un contexte de stress post traumatique ",
Par courrier du 22 janvier 2024, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 8] [Localité 6] a notifié à Monsieur [S] [B] une décision de refus de prise en charge de la rechute du 1er décembre 2023 au titre de la législation professionnelle au motif que le médecin conseil a estimé que " il ne s'agit pas d'une reprise évolutive de vos lésions ".
Monsieur [S] [B] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable aux fins de contester cette décision.
Réunie en sa séance du 18 avril 2024, la Commission Médicale de Recours Amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 9 juin 2024, Monsieur [S] [B] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable.
L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 24 septembre 2024.
Lors de celle-ci, Monsieur [S] [B] demande au tribunal reconnaitre que les lésions mentionnées sur le certificat médical de rechute du 1er décembre 2023 sont en lien avec son accident du travail du 30 septembre 2016 et sollicite au besoin une expertise médicale.
Il expose en substance que depuis l'accident, il continue de souffrir de séquelles psychologiques, lesquelles se sont réactivées depuis que son employeur l'a remis sur un même poste de sécurité fin 2023.
En réponse, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de LILLE DOUAI s'en est rapportée à l'appréciation du tribunal sur la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l'espèce, Monsieur [S] [B] a été victime d'un accident du travail le 30 septembre 2016 qui a consisté en des douleurs musculaires des deux jambes post percussions par un voiture.
Deux nouvelles lésions du 24 octobre 2016 et du 27 février 2017 (stress post traumatique et paresthésies) ont été prises en charge au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [S] [B] a été déclaré guéri le 7 juin 2017.
Une rechute de l'accident du travail du 5 juillet 2021 (traumatisme psychologique, anxiété réactionnelle) a été prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Cette rechute a été déclarée guérie le 25 août 2021.
Suivant un certificat médical du 1er décembre 2023, Monsieur [S] [B] a déclaré une nouvelle rechute : " stress réactionnel avec reviviscenses dans un contexte de stress post traumatique ".
Après avis défavorable de son médecin conseil et par courrier du 22 janvier 2024, la CPAM a notifié à Monsieur [S] [B] une décision de refus de prise en charge de la rechute du 1er décembre 2023 au titre de la législation professionnelle au motif que le médecin conseil a estimé que " il ne s'agit pas d'une reprise évolutive de vos lésions ".
Sur contestation de Monsieur [S] [B], la Commission Médicale de Recours Amiable a été saisie, laquelle a conclu dans sa séance du 18 avril 2024 à la confirmation de la décision de la CPAM.
La commission de recours amiable a conclu : " La décision du médecin conseil de refuser l'imputabilité de ces lésions au si