Pôle social, 19 novembre 2024 — 24/01059

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01059 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKQW TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/01059 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKQW

DEMANDERESSE :

Mme [B] [X] [Adresse 1] [Localité 3] comparante

DEFENDERESSE :

CPAM DE [Localité 3] [Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Madame [T], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Vianney HERMAN, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 24 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Novembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre recommandée expédiée le 2 mai 2024, Madame [B] [X] a saisi le Tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 3] [Localité 4] le 18 mars 2024, confirmant la notification d'indu du 19 décembre 2023 pour un montant de 1 821,12 euros correspondant à des indemnités journalières au titre d'un congé maternité versées à tort sur la période du 5 juin 2023 au 24 septembre 2023 en raison de conditions d'ouverture de droits non remplies.

L'affaire, appelée à l'audience du 18 juin 2024, a été entendue à l'audience de renvoi du 24 septembre 2024.

Lors de celle-ci, Madame [B] [X] maintient son recours pour solliciter l'annulation de l'indu qui résulte de la seule erreur de la caisse.

Elle indique que si elle a compris que les conditions d'ouverture de droit de son congé maternité n'étaient pas remplies, elle se trouve victime des mauvais renseignements de la conseillère de la caisse qui lui a faussement dit que son dossier était complet après lui avoir adressé tous les justificatifs utiles.

En réponse, la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] [Localité 4] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.

Elle demande au tribunal de :

- Confirmer l'indu de 1 821,12 euros notifié le 19 décembre 2023, - Condamner Madame [B] [X] au paiement de cet indu, - Débouter Madame [B] [X] de ses demandes, - Condamner Madame [B] [X] aux dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article R 382-31 du code de la sécurité sociale, " Les personnes mentionnées à l'article R. 382-1, qui justifient avoir retiré de leur activité artistique des ressources au moins égales, au cours d'une année civile, au montant mentionné à l'article R. 382-25, sont réputées remplir les conditions de durée de travail requises par les articles R. 313-1 et R. 313-3 à R. 313-9 pour avoir droit et ouvrir droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès. L'ouverture du droit est acquise sous cette condition pour la période qui, après la fin de l'année civile de référence, va du 1er juillet au 30 juin. Elle reste en outre acquise jusqu'au 30 juin de l'année civile qui suit cette période. Conformément à l'article L. 382-3-1, les personnes qui ne satisfont pas à la condition prévue au premier alinéa peuvent, néanmoins, à leur demande, cotiser sur l'assiette prévue au premier alinéa pour ouvrir droit auxdites prestations. L'ouverture du droit est réexaminée l'année suivante en fonction des revenus déclarés. " L'article R 382-31-1 du même code précise que " Pour avoir droit aux indemnités journalières prévues aux articles L. 331-3, L. 331-7 et L. 331-8, les personnes mentionnées à l'article R. 382-31 doivent en outre justifier de six mois d'affiliation respectivement à la date présumée de l'accouchement, ou à la date du début du congé d'adoption ou à la date du début du congé de paternité. "

L'article D.382-4 du même code, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2022, stipule également que :

" Le montant mentionné à l'article R. 382-25 est fixé à 600 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance ".

En l'espèce, Madame [B] [X], qui est affiliée au régime des artistes-auteurs, a été indemnisée du 5 juin 2023 au 24 septembre 2023 au titre d'un congé maternité.

Par courrier du 19 décembre 2023, la CPAM a notifié à Madame [B] [X] un indu de versement des indemnités journalières pour son congé maternité sur la période du 5 juin 2023 au 24 septembre 2023 2023 au motif qu'elle ne remplit pas les conditions d'ouverture du droit aux prestations en espèces de l'assurance maternité.

La CPAM expose que l'erreur de versement des IJ a été détectée à la suite d'un contrôle du dossier de Madame [B] [X], cette dernière ne respectant pas sur la période de référence la condition tenant à la justification d'avoir retiré de son activité des ressources au moins égales à 600 SMIC horaire.

Le détail des écritures de la CPAM sur les conditions réglementaires applicables et sur le calcul de l'indu ne sont pas contestées par Madame [B] [X].

Madame [B] [X] expose qu'elle se trouve injustement victime d'une erreur de la CPAM après qu'elle ait eu contact téléphonique avec une conseillère de la caisse qui s'est trompée sur ses ouvertures de droit aux indemnités journalières alors qu'elle avait adressé l'ensemble de ses justificatifs financiers.

L'article 1302 du code civil dispose que " tout payement suppose une dette ; ce qui été reçu sans être dû est sujet à restitution ". Et aux termes de l'article 1302- 1 du code civil, " celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ".

Il est constant et non contesté que Madame [B] [X] ne pouvait prétendre à l'indemnisation de son congé maternité en ce que les conditions réglementaires d'ouverture de droit au versement des indemnités journalières de son congé maternité n'étaient pas remplies.

La CPAM, qui gère les fonds publics, est autorisée à effectuer des contrôles a posteriori.

Nonobstant la bonne foi de Madame [B] [X] concernant des informations que lui auraient données un agent de la Caisse, c'est à bon droit que la CPAM lui a notifié l'indu le 19 décembre 2023.

En conséquence, la demande présentée par Madame [B] [X] n'est pas fondée et devra être rejetée.

Madame [B] [X] sera dès lors condamnée à rembourser à la CPAM la somme de 1 821,12 euros au titre de l'indu.

Il lui appartient le cas échéant de se rapprocher de l'agent comptable de la CPAM aux fins de solliciter un échéancier de remboursement.

Madame [B] [X], qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

Déclare le recours présenté par Madame [B] [X] recevable mais mal fondé,

Déboute Madame [B] [X] de ses demandes,

Condamne à titre reconventionnel Madame [B] [X] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 3] [Localité 4] la somme de 1 821,12 euros au titre de l'indu,

Condamne Madame [B] [X] aux dépens,

Dit que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an ci-dessus.

Le Greffier La Présidente Christian TUY Fanny WACRENIER

Expédié aux parties le :

- 1 CE à la CPAM de [Localité 3] [Localité 4] - 1 CCC à Mme [B] [X]