Pôle social, 19 novembre 2024 — 23/01864

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01864 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XSLD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024

N° RG 23/01864 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XSLD

DEMANDERESSE :

Mme [N] [B] [Adresse 2] [Localité 4] comparante et assistée par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

CPAM [Localité 8] [Localité 9] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 9] représentée par Madame [I], munie d’un pouvoir

PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :

Association [5] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Stéphane PICARD, avocat au barreau de Paris substitué par Me Maud GUFFROY

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Vianney HERMAN, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 24 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Novembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [N] [B] exerce les fonctions d'ergothérapeute au sein de l'Association [5] en CDI à temps complet depuis le 1er février 1988.

A compter du 1er janvier 2021, Mme [N] [B] a été placée en situation de retraite progressive.

A compter du 23 août 2022, Mme [N] [B] a été placée en arrêt de travail pour maladie. A noter qu'au cours de son arrêt de travail, Mme [N] [B] a bénéficié du maintien de salaire de son employeur dans le cadre du régime de la subrogation.

Le 22 mai 2023 l'Association [5] a informée Mme [N] [B] que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 8]-[Localité 9] l'a avisé de ce que Mme [B] a perçu à tort certaines indemnités journalières et qu'en conséquence le versement de ces indemnités cessait au 1er avril 2023.

Le 24 mai 2023, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Roubaix-Tourcoing a notifié à Mme [N] [B] l'arrêt du versement des indemnités journalières au titre de son arrêt de travail au-delà du 16 octobre 2022.

Le 25 mai 2023, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Roubaix-Tourcoing a adressé à l'Association [5] une notification d'indu d'un montant de 5.033,34 euros en raison du versement à tort des indemnités journalières sur la période du 17 octobre 2022 au 27 mars 2023 suite au changement de statut de Mme [N] [B] au 16 octobre 2022.

Le 31 mai 2023, Mme [N] [B] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester le refus de la caisse d'indemniser son arrêt de travail au-delà du 16 octobre 2022.

Le 20 juin 2023, l'Association [5] a informé Mme [N] [B] avoir saisi la commission de recours amiable aux fins de contester l'indu notifié le 25 mai 2023.

Le 30 juin 2023, Mme [N] [B] a fait valoir ses droits à la retraite complète.

Le 14 septembre 2023, l'Association [5] a adressé à Mme [N] [B] un trop perçu de rémunérations à la suite du rejet implicite de son recours devant la commission de recours amiable.

Le 28 septembre 2023, en l'absence de réponse de la commission de recours amiable, Mme [N] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille aux fins de solliciter la remise gracieuse de la totalité de l'indu réclamé par la caisse.

Par acte extrajudiciaire du 29 mars 2024, Mme [N] [B] a assigné en intervention forcée son ancien employeur, l'association [5], considérant que cette dernière a commis des fautes dans la gestion de son dossier.

L'affaire, appelée à l'audience du 19 décembre 2023, a été entendue après renvois, à l'audience du 24 septembre 2024.

A l'audience, Mme [N] [B], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se référer pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.

Elle demande au tribunal de :

- Déclarer recevable l'action engagée visant à obtenir l'indemnisation de ses préjudices résultant de l'impossibilité de solliciter la remise gracieuse de l'indu notifié par la CPAM,

- Dire et juger que l'association [5] et la CPAM ont commis des fautes justifiant à son égard l'engagement de leur responsabilité civile délictuelle,

- Condamner in solidum l'association [5] et la CPAM à lui verser la somme de 5.033,34 euros en réparation de son préjudice financier et la somme de 2.500 euros en réparation de son préjudice moral,

- Condamner in solidum l'association [5] et la CPAM au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner in solidum l'association [5] et la CPAM au entiers frais et dépens de l'instance.

Au soutien de ses demandes, elle expose en substance que :

- La CPAM était fondée à limiter le versement de ses indemnités journalières à 60 jours et elle ne conteste donc pas la nature de l'indu réclamé par la CPAM né de la décision du 24 mai 2023, - Cependant, elle estime qu'elle a subi un préjudice financier important du fait des fautes communes de l'association et de la CPAM dans la gestion de ses indemnit