Pôle social, 19 novembre 2024 — 23/01838

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01838 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XSAP TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024

N° RG 23/01838 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XSAP

DEMANDEUR :

M. [N] [D] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Guillaume GUILLUY, avocat au barreau de DUNKERQUE

DEFENDERESSE :

CPAM DES FLANDRES [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Madame [R] [H], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Vianney HERMAN, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 24 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Novembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 5 octobre 2022, Monsieur [N] [D] a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 4 Juillet 2022 mentionnant une " D : rupture du tendon supra épineux rupture du tendon subscapulaire ".

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France s'agissant du non-respect de la condition afférente au délai de prise en charge du Tableau 57 A.

Par un avis du 25 avril 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France n'a pas retenu de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle de Monsieur [N] [D].

La décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie, après avis défavorable du CRRMP, a été notifiée le 9 mai 2023 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES à Monsieur [N] [D], qui l'a contesté par la saisine de la commission de recours amiable.

Réunie en sa séance du 25 août 2023 la commission de recours amiable a rejeté la contestation.

Par courrier recommandé expédié le 26 septembre 2023, Monsieur [N] [D] a saisi le Tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.

L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 28 novembre 2023.

Par jugement du 16 janvier 2024 auquel il convient de se reporter pour l'exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit :

- Dit y avoir lieu de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;

- Désigne le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND-EST aux fins de :

° Prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la Caisse primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale,

° Procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale,

° Dire si la maladie de Monsieur [N] [D] (rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite), maladie désignée au tableau des maladies professionnelles, est directement causée par le travail habituel de Monsieur [N] [D],

° Faire toutes observations utiles,

- Et sursis à statuer dans l'attente du retour de l'avis du CRRMP.

Le CRRMP de la région Grand-Est a rendu son avis le 11 mars 2024, lequel a été notifié aux parties le 14 mars 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2024 et a été entendue après renvois à l'audience du 24 septembre 2024.

À l'audience de renvoi, Monsieur [N] [D], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se référer pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.

Il demande au tribunal de :

- Juger son recours recevable ; - Infirmer la décision de la commission de recours amiable du 25 août 2023 ; - Reconnaitre le caractère professionnel de sa pathologie ; - Condamner la CPAM des Flandres au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la CPAM des Flandres aux dépens.

Au soutien de ses demandes, il expose notamment que :

- Le CRRMP fait uniquement mention du délai de prise en charge dépassé sans rechercher si l'exercice de son activité professionnelle est la cause de sa pathologie ; - Le CRRMP ne met pas en évidence de causes extérieures permettant d'expliquer l'apparition de la pathologie ;

- Le Docteur [L] [W] l'ayant opéré considère qu'il existe un lien entre sa pathologie et son activité professionnelle.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Flandres a déposé des écritures auxquelles il convient de se référer pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.

Elle demand