CTX PROTECTION SOCIALE, 14 novembre 2024 — 24/02141
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 14 Novembre 2024
Minute n° : Audience du : 06 novembre 2024
Requête n° : N° RG 24/02141 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZTVC
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [X] [F] [Adresse 1] [Localité 3] comparante en personne
partie défenderesse
[8] [Localité 7] [6] [Adresse 2] [Localité 4] non comparante, ni représentée
autre partie
enfant [T] [F] né le 02 Août 2017 comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Président : Antoine NOTARGIACOMO Assesseur collège employeur : [J] SARKISSIAN Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE
Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[X] [F] [8] [Localité 7] Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 22/07/2024, Madame [F] [X] a saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon pour contester, après avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la [10] du 30/08/2023 prise à l'égard de son fils [T] qui a notamment attribué :
- une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés (AESH) du 01/09/2023 au 31/08/2025.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 6 novembre 2024.
En vertu des dispositions de l'article R 142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal décide que les débats auront lieu en chambre du conseil.
À cette date, en chambre du conseil,
- Madame [F] [X] et son fils [T] ont comparu.
- [T] est né le 02/08/2017. Il a 7 ans. Il a pu dire qu'il était en CE1 et que cela se passait bien même s'il n'aime pas trop aller à l'école.
- Madame [F] explique que le matin la maîtresse le prend en classe en CP et l'après-midi il va en CE1 car il n'a pas le niveau. Le TDAH a été diagnostiqué. Il y a une préconisation pour un médicament mais le professionnel n'est pas disponible pour le moment. Son fils aîné prend du Quasym. [T] est scolarisé en milieu ordinaire et la question se pose avec la maîtresse d'une orientation en ULIS. Il peut suivre en milieu ordinaire mais il a besoin d'une personne en permanence. Il y avait des séances de psychomotricité avec la [11] qui s'est arrêtée mais il a besoin également d'ergothérapie et il est sur liste d'attente pour l'orthophonie en libéral. Elle conteste l'attribution d'un AESH mutualisé. [T] est scolarisé à temps plein.
- La [9] [Localité 7] n'a pas comparu et n'est pas représentée.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la consultation médicale d'[T] confiée au Docteur [O] [B], commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
À l'issue de cette consultation, le médecin consultant a exposé oralement ses conclusions en présence de Madame [F] [X] qui a pu formuler des observations.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 14 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [F] [X] pour son fils [T] ;
- DIT que le taux d'incapacité présenté par [T] est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % ;
- ORDONNE l'élaboration d'un projet personnalisé de scolarisation (PPS) jusqu'au 31/07/2026 ;
- ACCORDE, dans le cadre du PPS, un AESH individualisé de 18 heures par semaine, pour les années scolaires 2024-2025 et 2025-2026 ;
- DIT que les aménagements dans le cadre du PPS doivent notamment comporter les indications suivantes :
* une majoration du temps imparti pour les épreuves qui ne peut excéder, sauf exception, le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles,
* la présence de l'AESH notamment pour les épreuves scolaires, les examens ou les devoirs surveillés, à l'oral comme à l'écrit.
- ORDONNE l'exécution provisoire.
- RAPPELLE qu'en en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la [5].
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 14 novembre 2024 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La Greffière Le Président
Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO