Chambre 10 cab 10 H, 19 novembre 2024 — 22/02409
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 22/02409 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WSBO
Jugement du 19 Novembre 2024
Notifié le :
Grosse et copie à : Me Jean-christophe BESSY - 1575 Me Caroline SAUVAGET - 1876 Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS - 1813
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 19 Novembre 2024 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 08 Janvier 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 17 Septembre 2024 devant :
Julien CASTELBOU, Président, siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Patricia BRUNON, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [R] né le 02 Janvier 1978 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Caroline SAUVAGET, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Anthony THIERS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Madame [W] [X] née le 18 Août 1985 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Caroline SAUVAGET, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Anthony THIERS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEFENDEURS
S.A.S.U. DIAG IMMO QCE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Jean-Marc PEREZ de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Madame [M] [K] veuve [O] née le 11 Août 1960 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Marie HUYGENS de la SELARL CONVERGENS, avocats au barreau de TOURS (avocat plaidant)
Monsieur [S] [O] né le 09 Août 1987 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS,avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Marie HUYGENS de la SELARL CONVERGENS, avocats au barreau de TOURS (avocat plaidant)
Monsieur [G] [O] né le 19 Décembre 1990 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Marie HUYGENS de la SELARL CONVERGENS, avocats au barreau de TOURS (avocat plaidant)
Par acte authentique du 21 novembre 2018, Monsieur [C] [R] et Madame [W] [X] ont acquis de Madame [M] [K] ép. [O] et Messieurs [S] et [G] [O], une maison située [Adresse 3] à [Localité 8].
Suite à leur emménagement, les consorts [R] – [X] ont constaté, en outre, une importante humidité dans la maison ainsi que, par la suite, des fissures sur le carrelage du salon, de la cuisine, des WC ou encore un affaissement du sol.
Le 29 janvier 2018, les consorts [R] – [X] ont fait une déclaration de sinistre à leur assureur relativement à l’état du sol du plancher de la buanderie.
La compagnie d’assurance des consorts [R] – [X] a diligenté une expertise amiable réalisée le 07 mars 2019 par Monsieur [D] [J] de la société TEXA, outre l’intervention de la société KLEIN dans le cadre de la recherche de fuites.
Le 22 mars 2019, les consorts [R] – [X] ont sollicité des consorts [O] la restitution du prix de vente en application des articles 1641 et suivants du Code civil, sans que cela ne conduise à une résolution amiable du litige.
Par ordonnance du 07 mai 2019, le juge des référés, saisi par les consorts [R] – [X], a ordonné une expertise judiciaire et désigné ès qualités d’expert Monsieur [Z] [U].
Par ordonnance du 03 novembre 2020, le juge des référés a étendu la mission de l’expert quant à la présence d’amiante au sein de l’ouvrage.
Par ordonnance du 11 janvier 2021, le juge des référés, suite aux constatations de présence d’amiante, a étendu les opérations d’expertise à la société DIAG IMMO QCE.
L’expert a déposé son rapport le 23 juillet 2021.
Par exploit du 15 mars 2022, les consorts [R] – [X] ont assigné devant la présente juridiction les consorts [O] et la société DIAG IMMO QCE.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 28 février 2023, Monsieur [C] [R] et Madame [W] [X] sollicitent d’entendre le Tribunal, au visa des articles 1625, 1641 et suivants du Code civil ; 1240 et suivants du Code civil ; 1603 du Code civil :
- Condamner Madame [M] [K] ép. [O] et Messieurs [S] et [G] [O] et la société DIAG IMMO QCE au paiement des sommes suivantes à titre d’indemnisation des préjudices subis et sous réserve d’actualisation : Au titre des travaux réparatoires : 72.783,88 € TTCAu titre du préjudice de jouissance : 14.580 eurosAu titre des frais de relogement : 10.200 € TTCPour les frais annexes : 532,75 € TTC- Condamner Madame [M] [K] ép. [O] et Messieurs [S] et [G