Chambre 10 cab 10 J, 19 novembre 2024 — 21/03000

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 10 cab 10 J

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Chambre 10 cab 10 J

N° RG 21/03000 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V2T2

Jugement du 19 Novembre 2024

Notifié le :

Grosse et copie à : Me Philippe PLANES - 303 Me Aissia SEGHIR - 3514

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 19 Novembre 2024 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 18 Décembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 17 Septembre 2024 devant :

Julien CASTELBOU, Président, siégeant en formation Juge Unique,

Assisté de Patricia BRUNON, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. LES TROIS TONNEAUX, exerçant sous l’enseigne HOTEL HENRI IV, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Aissia SEGHIR, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Baptiste ROBELIN, de NOVLAW AVOCATS, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)

DEFENDEURS

Monsieur [G] [E] [Z] né le 27 Mai 1969 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON

Madame [U] [Z] née le 13 Août 1963 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON

Madame [T] [Z] épouse [J] née le 25 Juillet 1961 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1] (ALGERIE)

représentée par Maître Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON

Monsieur [O] [Z] né le 09 Septembre 1966 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2] (ALGERIE)

représenté par Maître Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON

Selon bail commercial du 29 octobre 2001, Messieurs [G] et [O] [Z] et Mesdames [U] et [T] [Z] (l’indivision [Z]) ont donné à bail à la SARL LES TROIS TONNEAUX, un local situé [Adresse 5] à [Localité 4], pour une durée de neuf années à compter du 04 novembre 2001 et à usage de « CAFE HOTEL RESTAURANT ».

A compter du 03 novembre 2010, le bail s’est prorogé tacitement.

Le 30 juin 2011, la SARL LES TROIS TONNEAUX a fait signifier une demande de renouvellement du bail, sans obtenir de réponse en retour.

Par exploit du 11 mai 2020, « l’indivision [Z] » a fait délivrer à la SARL LES TROIS TONNEAUX un congé sans offre de renouvellement et sans indemnité d’éviction au motif que la société LES TROIS TONNEAUX ayant été radiée du RCS, elle ne pouvait plus bénéficier du statut des baux commerciaux.

Par exploit du 04 mars 2021, la SARL LES TROIS TONNEAUX a assigné « l’indivision [Z] » devant la présente juridiction aux fins d’annulation du congé délivré le 11 mai 2020.

*

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 février 2023, la SARL LES TROIS TONNEAUX sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles L145-1, L145-9 et L145-17 ; R123-25 et R123-26 du Code de commerce et 1100 du Code civil, A titre principal, - Prononcer la nullité du congé délivré le 11 mai 2020, - Juger que le bail se poursuit tacitement depuis le 1er juillet 2020. A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le tribunal venait à valider le congé délivré le 11 mai 2020 par l’indivision [Z], - Juger que le congé délivré le 11 mai 2020 aurait dû être précédé d’une mise en demeure, En conséquence, - Condamner l’indivision [Z] à lui verser une indemnité d’éviction, - Ordonner la désignation d’un expert aux fins de fixation de l’indemnité d’éviction, - Octroyer les plus larges délais à la société les TROIS TONNEAUX afin qu’elle puisse libérer les lieux et organiser le transfert de son fonds de commerce. En toute hypothèse, - Condamner l’indivision [Z] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Baptiste ROBELIN, - Condamner l’indivision [Z] à payer le droit proportionnel mis à la charge du créancier par l’article A 444-32 du Code de commerce.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 14 juin 2023, Monsieur [G] [Z], Madame [U] [Z], Madame [T] [Z] ép. [J] et Monsieur [O] [Z] sollicitent d’entendre le Tribunal, au visa de l’article L145-1 du Code de commerce : A titre principal, - Débouter la société LES TROIS TONNEAUX de l’intégralité de ses demandes. A titre reconventionnel, - Juger que le bail est résilié depuis le 1er janvier 2021, En conséquence, - Autoriser l’indivision [Z] à faire procéder à l’expulsion de la société LES TROIS TONNEAUX ou de tout occupant de leur chef, - Condamner la société LES TROIS TONNEAUX à payer à l’indivision [Z] une indemnité d’éviction du montant du loyer et charges à compter du 1er janvier 2021. En tout état de cause, - Condamner la société LES TROIS TONNEAUX à payer une somme de 3.000 € à l’indivision [Z] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Con