CTX PROTECTION SOCIALE, 14 novembre 2024 — 24/02174

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 14 Novembre 2024

Minute n° : Audience du : 06 novembre 2024

Requête n° : N° RG 24/02174 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZUKY

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Monsieur [H] [U] Madame [B] [R] [Adresse 4] [Localité 3] comparants en personne

partie défenderesse

[9] [Localité 8] [6] [Adresse 1] [Localité 2] non comparante, ni représentée

autre partie

enfant [E] [U] née le 02 Décembre 2011 à [Localité 7] (RHONE) comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Président : Antoine NOTARGIACOMO Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE

Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[H] [U] [B] [R] [9] [Localité 8] Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 24/07/2024, Madame [R] [B] et Monsieur [U] [H] ont saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon pour contester, après avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la [11] du 12/07/2024 prise à l'égard de leur fille [E] qui a notamment attribué :

- une Allocation d'Éducation de l'Élève Handicapé (AEEH) avec un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % valable du 01/09/2023 au 31/08/2026, - une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés (AESH) du 01/09/2023 au 31/08/2025.

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 6 novembre 2024.

En vertu des dispositions de l'article R 142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal décide que les débats auront lieu en chambre du conseil.

À cette date, en chambre du conseil,

- Madame [R] [B], Monsieur [U] [H] et leur fille [E] ont comparu.

- [E] est née le 02/12/2011. Elle aura bientôt 13 ans. Elle a pu dire qu'elle était en 4ème ordinaire et qu'elle n'avait jamais redoublé. Ça va en classe même si ses camarades ne comprennent pas ses problèmes. Il y a une dame qui l'aide en classe mais avant ça se passait mieux quand elle avait quelqu'un plus longtemps. Le matin, elle n'a pas envie d'aller à l'école car elle doit se lever tôt. Si on l'aide, elle veut bien continuer l'école.

- Madame [R] explique que l'ordinateur a été attribué par la [12] jusqu'en 2026.

- Monsieur [R] précise que [E] avait un AESH individualisé 10 heures par semaine puis elle a eu 3 heures en mutualisé. Elle s'investit beaucoup pour compenser le manque d'AESH ; elle cache beaucoup son handicap. Elle a une éducatrice spécialisée pour le relationnel qui est compliqué. Elle a le niveau intellectuel pour suivre. Il faudrait rétablir les 12 heures d'AESH individualisé pour que cela se passe bien.

- La [10] [Localité 8] n'a pas comparu et n'est pas représentée.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la consultation médicale de [E] confiée au Docteur [K] [N], commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

À l'issue de cette consultation, le médecin consultant a exposé oralement ses conclusions en présence de Madame [R] [B] et de Monsieur [U] [H] qui ont pu formuler des observations.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 14 novembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [R] [B] et Monsieur [U] [H] pour leur fille [E] ;

- ORDONNE l'élaboration d'un projet personnalisé de scolarisation (PPS) jusqu'au 31/07/2027 ;

- ACCORDE, dans le cadre du PPS, un AESH individualisé de 12 heures par semaine pour les années scolaires 2024-2025, 2025-2026 et 2026-2027 ;

- DIT que les aménagements dans le cadre du PPS doivent notamment comporter les indications suivantes :

* une majoration du temps imparti pour les épreuves qui ne peut excéder, sauf exception, le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles,

* la présence de l'AESH notamment pour les épreuves scolaires, les examens ou les devoirs surveillés, à l'oral comme à l'écrit,

* l'utilisation en toute circonstance et pour toutes les matières du matériel pédagogique adapté.

- ORDONNE l'exécution provisoire.

- RAPPELLE qu'en en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la [5].

Jugement