Référés civils, 5 novembre 2024 — 24/00566
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 05 Novembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00566 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZCKM AFFAIRE : [Y] [H] C/ ASSOCIATION LABELIA, Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie PACAUT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [H] né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 11] demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
ASSOCIATION LABELIA dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 04 Juin 2024
Notification le à : Maître [G] [D] - 11182 (grosse + expédition) Maître Marie-christine MANTE-SAROLI - 1217 (expédition) + service du suivi des expertises, régie et expêrt (expéditions x3)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par actes d'huissier signifiés les 12 et 20 Mars 2024, Monsieur [Y] [H] a fait assigner en référé L’ASSOCIATION LABELIA, et la CPAM du Rhône aux fins de voir ordonner, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise de responsabilité médicale confiée à un spécialiste en odontologie. Il sollicite également que l'ordonnance à intervenir soit déclarée commune et opposable à la CPAM du Rhône.
Monsieur [Y] [H] expose qu’il a consulté le Dr [W] au centre dentaire LABELIA suite à une fracture de sa dent n°27 ; que des soins ont été donnés en avril et mai 2018 ; qu’au cours du quatrième trimestre 2022, il a commencé à ressentir des douleurs notamment à l’appui sur la dent ; qu’en janvier 2023, des douleurs très importantes sont apparues ; qu’une radiographie panoramique a mis en lumière une infection sous la dent 27 ; qu’il était également conseillé de réaliser une extraction des racines de la dent 25 ; que toutefois, les douleurs ont continué ; que l’expertise amiable réalisé a retenu une faute de la part du CENTRE LABELIA ; que toutefois, les démarches amiables n’ont pas pu aboutir ; qu’il a donc un intérêt légitime à solliciter une expertise judiciaire.
En défense, l’ASSOCIATION LABELIA ne s’oppose pas à l’expertise demandée, sous les réserves et protestations d’usage, à condition que la mission en soit précisée, qu'elle soit confiée à un spécialiste en odontologie et qu’elle soit aux frais de Monsieur [Y] [H].
La CPAM du Rhône, citée par voie électronique, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 Mai 2024, et du 4 Juin 2024 et mise en délibéré au 3 Septembre 2024 prorogé au 8 Octobre 2024 puis au 5 Novembre 2024,
MOTIFS
Sur la demande d'expertise médicale
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif est légitime dès lors qu'est caractérisée l'existence d'un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur susceptible d'opposer les parties dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.
Monsieur [Y] [H] produit aux débats différents documents et comptes-rendus médicaux qui attestent de la prise en charge litigieuse et des conséquences dommageables alléguées rendant nécessaire l'organisation d'une mesure d'investigation ordonnée au contradictoire de l'ensemble des parties à l'encontre desquelles l'intéressé développe ses griefs.
Même s’il est établi que l’assureur a fait diligenter un examen médical par un expert mandaté par ses soins, la demande d’expertise est légitime, Monsieur [Y] [H] ne pouvant être privé du droit d’obtenir une mesure d’expertise par un expert indépendant des parties.
De plus, il n'est pas démontré que l'action au fond envisagée est manifestement vouée à l’échec.
Monsieur [Y] [H] justifie ainsi d’un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits allégués dans l’assignation.
Il convient donc de faire droit à la demande d'expertise de Monsieur [Y] [H], seule mesure d'instruction susceptible d'apporter l'ensemble des éléments techniques et de fait nécessaires pour trancher, s'il y a lieu, le litige.
La mission sera adaptée pour tenir compte des circonstances de survenue du dommage, de la situation de Monsieur [Y] [H] et de la nature des lésions invoquées.
Cette expertise se déroulera aux frais avancés de Monsieur [Y] [H], qui a intérêt à son exécution.
Sur la communication du dossier médical ou de tout autre document médical Il sera rappelé que l'expe