CTX PROTECTION SOCIALE, 14 novembre 2024 — 24/02163
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 14 Novembre 2024
Minute n° : Audience du : 06 novembre 2024
Requête n° : N° RG 24/02163 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZUFI
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [P] [F] née le 06 Juin 1978 à [Adresse 2] [Localité 4] comparante en personne
partie défenderesse
[10] [Localité 8] [7] [Adresse 1] [Localité 3] non comparante, ni représentée
autre partie
enfant [N] [M] né le 14 Décembre 2004 à [Localité 9] (RHONE) comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Président : Antoine NOTARGIACOMO Assesseur collège employeur : [R] SARKISSIAN Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE
Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[P] [F] [10] [Localité 8] Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 24/07/2024, Madame [F] [P] a saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon pour contester, après avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la [12] du 10/01/2024 prise à l'égard de son fils [N] qui a notamment rejeté :
- la demande d'une Allocation d'Éducation de l'Élève Handicapé ([5]) et son complément, au motif que le taux d'incapacité présenté par [N] est inférieur à 50 %, - la demande portant sur l'attribution d'une prestation de compensation du handicap (PCH).
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 6 novembre 2024.
En vertu des dispositions de l'article R 142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal décide que les débats auront lieu en chambre du conseil.
À cette date, en chambre du conseil,
- Madame [F] [P] et son fils [N] ont comparu.
- [N] est né le 14/12/2004. Il aura bientôt 20 ans. Il a pu dire qu'il était en 1ère année de capacité en droit à [Localité 15]. Ils sont 26 étudiants inscrits mais beaucoup ne viennent pas. Il ne prend pas de médicament. Il n'avait pas d'ordinateur mais il y avait une aide humaine qui écrivait à sa place.
- Madame [F] explique qu'elle a perçu l'AEEH il y a très longtemps. [N] a de la volonté et il essaie de s'accrocher malgré ses problèmes. Il a été en classe CLIS puis ULIS. Il a rencontré la psychologue de la [13] pour remplir un dossier adulte pour bénéficier de l'AAH et de la PCH. Il n'y a pas de soins pour l'instant mais des séances de psychologie sont nécessaires. La [14] a été demandée pour l'aide technique, pour l'aide matérielle et pour l'ordinateur et l'aidant familial car c'est elle qui l'assiste pour l'administratif et c'est elle qui l'emmène à [Localité 15] et elle fait donc les trajets. Pour l'ordinateur, ils vont se débrouiller car [N] va avoir un tiers temps avec le médecin de la faculté.
- La [11] [Localité 8] n'a pas comparu et n'est pas représentée. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la consultation médicale d'[N] confiée au Docteur [S] [O], commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
À l'issue de cette consultation, le médecin consultant a exposé oralement ses conclusions en présence de Madame [F] [P] et d'[N] qui ont pu formuler des observations.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 14 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [F] [P] pour son fils [N] ;
- DIT que le taux d'incapacité présenté par [N] est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % ;
- ACCORDE l'AEEH à Madame [F] [P] pour son fils [N] à compter du 01/05/2023 au 30/11/2024 ;
- ACCORDE le complément de 1ère catégorie du complément de l'AEEH à Madame [F] [P] pour son fils [N] du 01/05/2023 au 30/11/2024 ;
- REJETTE la demande, présentée par Madame [F] [P] pour son fils [N], au titre de prestation de compensation du handicap (PCH).
- ORDONNE l'exécution provisoire.
- RAPPELLE qu'en en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la [6].
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 14 novembre 2024 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La Greffière Le Président
Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO