Référés civils, 5 novembre 2024 — 24/00757

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Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 05 Novembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00757 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZGF6 AFFAIRE : [O] [P] C/ CPAM DU RHONE, [S] [E], SELARL CABINET [I] [E]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Marie PACAUT, Vice-présidente

GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [O] [P] née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Laure BRET de la SELARL CORPEA, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS

Monsieur le Docteur [S] [E] CLINIQUE [Localité 9], [Adresse 8]

représenté par Maître Vincent DURAND de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON

SELARL CABINET [Y] [A] [E] dont le siège social est sis [Adresse 7]

représenté par Maître Vincent DURAND de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON

CPAM DU RHONE dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 04 Juin 2024 - Délibéré au 3 Septembre 2024 prorogé au 5 Novembre 2024

Notification le à : Maître [Z] [H] - 3126 (grosse + expédition) Maître Vincent DURAND - 896 (expédition) + service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par actes d'huissier signifiés les 12 et 18 avril 2024, Madame [O] [P] a fait assigner en référé le Dr [S] [E], et la CPAM du Rhône aux fins de voir ordonner, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise de responsabilité médicale confiée à un spécialiste en chirurgie esthétique et en particulier en greffe capillaire, la condamnation du Dr [E] à lui verser la somme de au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens.

Elle sollicite également que l'ordonnance à intervenir soit déclarée commune et opposable à la CPAM du Rhône.

Par acte d’huissier signifié le 15 Mai 2024, Madame [O] [P] a fait assigner la SELARL CABINET [S] [E].

Par conclusions soutenues à l’audience, elle demande à ce que les deux procédures soient jointes, que sa demande d’expertise formulée tant à l’encontre du Dr [E] que de la SELARL Cabinet [S] [E] soient déclarée recevable. En outre elle demande leur condamnation solidaire à lui régler la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance de référé. Madame [O] [P] expose que le 9 Septembre 2021, elle consultait le Dr [E] dans la perspective d’une greffe capillaire dans le but de densifier sa chevelure, notamment sur le sommet du crâne ; qu’elle signait un devis portant sur une greffe de cheveux par FUT pour un coût entre 5.000 € et 7.000 € ; que le 8 novembre 2021, elle se présentait à la clinique [Localité 9] pour la réalisation de la greffe capillaire ; que le Dr [E] lui expliquait que finalement il fallait recourir à la technique FUE portant sur 2600 greffons pour un coût de 7.600 euros ; qu’un nouveau devis était établi mais daté au 9 Septembre 2021 ; qu’elle fait état de plusieurs difficultés pendant l’opération ; que postérieurement, elle se plaint d’un nombre de greffons moins importants et de plusieurs lésions de folliculite ; que sa demande d’expertise est recevable tant à l’encontre du Dr [E] que de le SELARL Cabinet [S] [E] en ce que certains documents sont établis au nom du Dr [E] et non au nom de la SELARL ; qu’il n’est donc pas établi que l’intervention ait été réalisée dans le cadre de l’activité de la SELARL ; qu’elle justifie d’un intérêt légitime au vu des conclusions de l’avis médico-légal établi par le Dr [F] ;

En défense, à titre principal, le Docteur [S] [E] et la SELARL CABINET [S] [E] demandent à ce que le juge des référés déclare Madame [O] [P] irrecevable en son action à l’encontre du Docteur [S] [E] et en conséquence de rejeter la demande d’expertise. A titre subsidiaire, ils ne s’opposent pas à l’expertise demandée, sous les réserves et protestations d’usage, à condition que la mission en soit précisée, qu'elle soit confiée à un spécialiste en greffe de cheveux et qu’elle soit aux frais de la demanderesse, mais s’oppose à la demande fondée sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile. En tout état de cause, ils demandent à ce que Madame [O] [P] soit déboutée de ses demandes et sollicitent sa condamnation à leur verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La CPAM du Rhône, citée par voie électronique, n’a pas comparu ni constitué avocat.

Par décision prise à l'audience du 4 Juin 2024, l'instance inscrite au rôle sous le numéro RG 24/908, a été jointe à celle inscrite sous le numéro RG 24/00757, l'affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro.

L’affaire a été appelée à l’audience du 07 Mai 2024, du 4 Juin 2024 et mise en délibéré au 3 Septembre 2024, délibéré prorogé au 5 Novembre 2024.

MOTIFS

Formules liminaires

A titre liminaire, il importe de rappeler qu'une décision de « donner acte » étant