Référés civils, 5 novembre 2024 — 24/00754

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Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 05 Novembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00754 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZHOE AFFAIRE : [Y] [W] C/ S.A.M.C.V. MACIF

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Marie PACAUT, Vice-présidente

GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [W] né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 10] (69) demeurant [Adresse 6]

représenté par Maïtre Benjamin RIBOT, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

MACIF dont le siège social est sis [Adresse 2]

représenté par Maître Sébastien THEVENET de la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 04 Juin 2024 - Délibéré au 3 Septembre 2024 prorogé au 5 Novembre 2024

Notification le à : Maître [I] [B] - 2951 (Grosse + expédition) Maître Sébastien THEVENET - 365 (expédition) + service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par actes d'huissier signifiés les 17 Avril 2024, Monsieur [Y] [W] a fait assigner en référé la société MACIF aux fins de voir ordonner, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, une expertise médicale confiée à un spécialiste en médecine légale, la condamnation de la société MACIF à lui verser une indemnité provisionnelle de 5.000 € à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice, la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens.

Monsieur [Y] [W] expose que le 13 Décembre 2022, il a été victime d’un accident de la route au niveau de la [Adresse 11] alors qu’il traversait l’[Adresse 7] face à la mairie du [Localité 5] ; qu’il a été percuté par un véhicule CITROEN immatriculé [Immatriculation 8] conduit par Madame [K] et assurée par la MACIF ; que son visage a heurté la vite arrière gauche du véhicule ; qu’il était rapidement transporté à l’hôpital [Localité 13] [Localité 12] en raison de blessures importantes au niveau de visage ; qu’à sa sortie de l’hôpital, il se présentait au commissariat mais on lui refusait de prendre sa plainte ; qu’un simple procès-verbal de main-courante était rédigé ; que par courrier du 7 Avril 2023, son conseil déposait plainte pour blessures involontaires par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur auprès du Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Lyon ; que par courrier du 21 Décembre 2023, la MACIF maintenait son refus de prise en charge.

En défense, la société MACIF, à titre principal, sollicite du juge des référés qu’il déboute Monsieur [Y] [W] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner au versement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de le condamner aux dépens. A titre subsidiaire, la société MACIF ne s’oppose pas à l’expertise demandée, sous les réserves et protestations d’usage, à condition qu’elle soit aux frais du demandeur et réduire la provision demandée à la somme de 2.000 euros s’oppose à la demande fondée sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 04 Juin 2024 et mise en délibéré au 3 Septembre 2024 prorogé au 5 Novembre 2024.

MOTIFS

Formules liminaires

A titre liminaire, il importe de rappeler qu'une décision de « donner acte » étant dépourvue de toute portée juridique et n'étant pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l'a requise et obtenue, il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties, qui ne constituent pas des prétentions et n’ont donc pas été rappelées dans l’exposé du litige.

Sur la demande d'expertise médicale

Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Le motif est légitime dès lors qu'est caractérisée l'existence d'un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur susceptible d'opposer les parties dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.

Le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque et l’absence de preuve des faits dont l'existence est alléguée ne peut justifier le rejet d’une demande de mesure d’instruction, la mesure in futurum étant notamment destinée à établir ces faits. Le demandeur doit toutefois justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

Le juge des référés n’a pas non plus à examiner les fondements juridiques possibles de l'action que la partie demanderesse se propose d'engager