CTX PROTECTION SOCIALE, 14 novembre 2024 — 24/02167
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 14 Novembre 2024
Minute n° : Audience du : 06 novembre 2024
Requête n° : N° RG 24/02167 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZUG3
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Epoux [Z] & [C] [O] [Adresse 4] [Localité 2] comparants en personne
partie défenderesse
[9] [Localité 8] [7] [Adresse 1] [Localité 3] non comparante, ni représentée
autre partie
enfant [S] [O] né le 03 Décembre 2018 comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Président : Antoine NOTARGIACOMO Assesseur collège employeur : [F] SARKISSIAN Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE
Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[Z] & [C] [O] [9] [Localité 8] Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 24/07/2024, Madame [O] [C] et Monsieur [O] [Z] ont saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon pour contester, après avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la [11] du 27/03/2024 prise à l'égard de leur fils [S] qui a notamment attribué :
- une Allocation d'Éducation de l'Élève Handicapé (AEEH) avec un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 % valable du 01/08/2023 au 31/07/2026, - le complément 4 de l'Allocation d'Éducation de l'Élève Handicapé (AEEH) du 01/08/2023 au 31/07/2026, - une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés ([5]) du 27/03/2024 au 31/08/2026.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 6 novembre 2024.
En vertu des dispositions de l'article R 142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal décide que les débats auront lieu en chambre du conseil.
À cette date, en chambre du conseil,
- Madame [O] [C], Monsieur [O] [Z] et leur fils [S] ont comparu.
- [S] est né le 03/12/2018. Il aura bientôt 6 ans. Il a pu dire qu'il était en CP et que cela se passait bien. Il aime aller à l'école où il a des copains et des copines.
- Madame [O] explique qu'elle a été obligée d'arrêter son travail de professeur d'histoire car [S] ne peut plus être accueilli en crèche. Le papa s'occupe de l'alimentaire et elle s'occupe des soins. [S] est le 5ème enfant de la fratrie. Sur question du président, elle dit que si [S] n'avait pas eu de soucis, elle aurait pu continuer à travailler. Il a besoin d'une aide humaine pour suivre. Elle doit toujours être à 15 minutes de l'école et être toujours disponible. La nuit, il a une pompe d'alimentation et ils sont dérangés régulièrement ; ils interviennent 4 nuits sur 5, cela peut durer un quart d'heure comme une heure. Quand c'est simple, elle intervient seule et si c'est plus compliqué, son mari vient l'aider. Cela dérange sa sœur qui dort dans la même chambre. Les autres enfants ont eu d'autres problèmes qui sont maintenant réglés. La [12] ne leur a pas proposé d'option entre le complément et la PCH. Depuis 2023, les soins sont à leur charge car ils ne sont plus couverts par l'hospitalisation à domicile (HAD), comme les pansements qui sont indispensables. Ils n'ont pas eu d'explication quant à l'arrêt de l'HAD. Elle intervient à l'école deux ou trois fois par semaine.
- Monsieur [O] précise qu'il travaille dans l'informatique. Le taux d'incapacité d'[S] est supérieur ou égal à 80 %. Il y a une sécurité vitale pour l'enfant et il pense que les conditions pour l'attribution du complément 6 sont réunies.
- La [10] [Localité 8] n'a pas comparu et n'est pas représentée.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la consultation médicale d'[S] confiée au Docteur [L] [I], commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
À l'issue de cette consultation, le médecin consultant a exposé oralement ses conclusions en présence de Madame [O] [C] et de Monsieur [O] [Z] qui ont pu formuler des observations.
Madame [O] montre au tribunal les photos d'[S] lorsque la pompe s'arrête ne serait-ce qu'une heure.
Monsieur [O] ajoute que sa femme doit accompagner [S] notamment à la piscine pour les pansements qui coûtent 140 euros et qui ne sont pas pris en charge.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 14 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [O] [C] et Monsieur [O] [Z] pour leur fils [S] ;
- DIT que le taux d'incapacité présenté par [S] est supérieur ou égal à 80 % ;