GNAL SEC SOC : URSSAF, 19 novembre 2024 — 23/05045

Réouverture des débats Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/04468 du 19 Novembre 2024

Numéro de recours: N° RG 23/05045 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4IAI

AFFAIRE : DEMANDERESSE

S.A.S. [4] [Adresse 8] [Localité 1]

représentée par Me Pierre BRUNO, membre du cabinet B&M ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDEUR

Organisme URSSAF PACA [Adresse 7] [Localité 3]

représenté par madame [I] [O], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 12 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : DEODATI Corinne BUILLES Jacques Greffier : DALAYRAC Didier,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024

NATURE DU JUGEMENT contradictoire insusceptible de recours

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 novembre 2022, les inspecteurs du recouvrement de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) PACA ont adressé une lettre d'observations à la société [4] mettant en œuvre la solidarité financière du donneur d'ordre suite au constat d'une situation de travail dissimulé d'un sous-traitant, pour un montant de 27 454 € de cotisations et 10 982 € de majorations de redressement concernant les périodes relatives aux interventions de la SASU [6] effectuées pour son compte entre le 14 juin 2017 et le 31 décembre 2018.

L'URSSAF a notifié à la société une mise en demeure datée du 06 mars 2023, tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d'observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant total de 42 871 €.

Par courrier du 25 avril 2023, la société a contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable, laquelle a – par décision explicite du 27 septembre 2023 – rejeté le recours et confirmé le redressement.

Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception reçu le 29 novembre 2023, la société [4] a – par l’intermédiaire de son avocat – saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester cette décision.

L’affaire a été retenue à l’audience du 12 septembre 2024.

Par voie de conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [4] demande au tribunal de :

la dire fondée à contester la mise en demeure datée du 06 mars 2023 s’agissant du recouvrement de pénalités et majorations de retard en lien avec des cotisations et contributions contestées, pour un montant de 42 871 € sur les périodes 2017 et 2018 ; annuler purement et simplement ladite mise en demeure ; enjoindre à l’URSSAF de produire des informations relatives aux sommes effectivement dues par [6], notamment de justifier du procès-verbal de contrôle, des sommes dues, des suites pénales et des sommes effectivement recouvrées à ce jour ; à défaut de production de ces éléments, débouter l’URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions. Par voie de conclusions soutenues oralement par un inspecteur juridique, l’URSSAF PACA demande au tribunal de :

débouter la société [4] de ses demandes ; confirmer le bien-fondé de la décision de la commission de recours amiable du 27 septembre 2023 et de la mise en demeure du 06 mars 2023 ; condamner la société [4] à lui payer la somme de 42 871 €, soit 27 454 € en cotisations, 10 981 € en majorations de redressement et 4 436 € en majorations de retard due au titre de la mise en demeure du 06 mars 2023 ; condamner la SAS [4] à lui régler la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; s’opposer à toute autre demande.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par la partie présente à l’audience, reprenant l’exposé complet de ses moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La société [4] déplore la transmission restreinte qu’a faite l’URSSAF du procès-verbal de travail dissimulé établi à l’encontre de la société [6].

L’URSSAF, quant à elle, rappelle que la cour de cassation considère qu'en cas de contestation par le donneur d'ordre de l'existence ou du contenu de ce document, l'organisme de recouvrement est tenu de produire ce document devant la juridiction de sécurité sociale, ce qu'elle a fait en l'occurrence.

**** L'article L. 8222-2 du code du travail met à la charge du donneur d'ordre une obligation de vigilance qui l'oblige à s'assurer que ses cocontractants respectent leurs obligations en matière de travail dissimulé, telles que prévues à l'article L. 8222-3 dudit code. A défaut, si un procès-verbal est établi à l'encontre du cocontractant sur ce fondement, le donneur d'ordre est tenu solidairement au paiement des sommes énoncées à l'article L. 8222-1 du même code.

Par une décision n°2015-479 QPC du 31 juillet 2015, le conseil constitut